Décret du 1 juillet 1998

Article 7

Créé le 7 juillet 1998

Les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
Pour ce qui concerne les vins rosés, ceux-ci peuvent être obtenus par saignée ou pressurage direct, les vins issus de saignée devant représenter en tout état de cause une proportion minimale de 50 % du volume effectivement mis en oeuvre.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Pierrevert" bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1320 du 28 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 7 juillet 1998 au jeudi 29 octobre 2009

Les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

Pour ce qui concerne les vins rosés, ceux-ci peuvent être obtenus par saignée ou pressurage direct, les vins issus de saignée devant représenter en tout état de cause une proportion minimale de 50 % du volume effectivement mis en oeuvre.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Pierrevert" bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.