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Décret du 1 février 1896

Article 5

Créé le 4 février 1896 · En vigueur du 4 avril 2002 au 11 mai 2007

Les établissements mentionnés à l'article 1er doivent produire à l'appui de leur demande leurs comptes annuels.
L'autorité compétente peut, avant de statuer, requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament ainsi qu'un état de l'actif et du passif de la succession de l'auteur du legs.

Effets de cet article

cite

 Décret 1896-02-01 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-807 du 11 mai 2007art. 11 (V) JORF 12 mai 2007

En vigueur du jeudi 4 avril 2002 au vendredi 11 mai 2007

Les établissements mentionnés à l'article 1erdoivent produire à l'appui de leur demande leurs comptes annuels.

L'autorité compétente peut, avant de statuer, requérir du notaire la

En vigueur du dimanche 28 décembre 1980 au mercredi 3 avril 2002

Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées doivent produire à l'appui de leur demande un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges. L'autorité compétente peut, avant de statuer, requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testamentainsi qu'un état de l'actif et du passif de la succession de l'auteur du legs.

En vigueur du mardi 4 février 1896 au samedi 27 décembre 1980

Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées doivent produire à l'appui de leur demande un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges, certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés. Dans le cas où le Gouvernement, statuant en Conseil d'Etat, juge nécessaire de requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament, cette copie est fournie sur papier libre.