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Décret du 1 février 1896

Article 4

Créé le 4 février 1896 · En vigueur du 4 avril 2002 au 11 mai 2007

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-807 du 11 mai 2007art. 11 (V) JORF 12 mai 2007

En vigueur du jeudi 4 avril 2002 au vendredi 11 mai 2007

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à

En vigueur du dimanche 28 décembre 1980 au mercredi 3 avril 2002

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément .

En vigueur du mardi 4 février 1896 au samedi 27 décembre 1980

Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3.

les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l'autorité compétente.

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément lorsqu'il ne s'est produit aucune réclamation dans le délai ci-dessus imparti. Lorsqu'au contraire une réclamation s'est produite, le pouvoir de statuer appartient à l'autorité la plus élevée.