JORF n°83 du 9 avril 1994

Par décret en date du 1er avril 1994, sont approuvés les plans annexés audit décret (1) fixant les limites des zones secondaires de dégagement des stations d'Albertville-CT, Albertville-Fort-du-Mont, Beaufort,
Beaufort-Cormet-de-Roselend, Hauteluce, Hauteluce-Passif, La Giettaz,
Notre-Dame-de-Bellecombe, Ugine, Villard-sur-Doron et Villard-sur-Doron - Le Bisanne, situées sur le parcours du réseau hertzien d'Albertville, ainsi que celles des zones spéciales de dégagement entre les stations de La Giettaz et Notre-Dame-de-Bellecombe, de Hauteluce et Beaufort, de Villard-sur-Doron et Hauteluce-Passif, de Villard-sur-Doron - Le Bisanne et Beaufort-Cormet-de-Roselend.
Les zones secondaires et les zones spéciales de dégagement intéressant le département de la Savoie sont définies sur ces plans respectivement par les tracés en noir et par les tracés en vert.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.
24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.


Historique des versions

Version 1

Par décret en date du 1er avril 1994, sont approuvés les plans annexés audit décret (1) fixant les limites des zones secondaires de dégagement des stations d'Albertville-CT, Albertville-Fort-du-Mont, Beaufort,

Beaufort-Cormet-de-Roselend, Hauteluce, Hauteluce-Passif, La Giettaz,

Notre-Dame-de-Bellecombe, Ugine, Villard-sur-Doron et Villard-sur-Doron - Le Bisanne, situées sur le parcours du réseau hertzien d'Albertville, ainsi que celles des zones spéciales de dégagement entre les stations de La Giettaz et Notre-Dame-de-Bellecombe, de Hauteluce et Beaufort, de Villard-sur-Doron et Hauteluce-Passif, de Villard-sur-Doron - Le Bisanne et Beaufort-Cormet-de-Roselend.

Les zones secondaires et les zones spéciales de dégagement intéressant le département de la Savoie sont définies sur ces plans respectivement par les tracés en noir et par les tracés en vert.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.

24 du code des postes et télécommunications.

La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.