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Décret du 1 avril 1920

Titre VI : Discipline Congédiement - Abandon des travaux - Refus de travail - Séjour à l'étranger

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 18 mars 1970

1. Tout agent du personnel ouvrier a droit à son congédiement huit jours après l'avoir demandé.
2. II perd ses salaires acquis s'il abandonne les travaux avant d'avoir obtenu son congédiement de son directeur (1).
3. Le fait pour l'ouvrier, l'ouvrière ou apprenti de s'absenter illégalement pendant une période prolongée au delà de huit jours constitue une rupture de contrat entre l'intéressé et l'Etat. En conséquence, tout agent du personnel ouvrier qui se trouve dans ce cas est rayé d'office des contrôles si, après avertissement adressé par lettre recommandée à l'expiration de la période susindiquée, il n'a pas réintégré son poste ou justifié son absence dans un nouveau délai de huit jours.
4. Le fait non justifié par des raisons de santé de se refuser à tout travail après mise en demeure faite par le chef d'atelier ou du chantier et restée sans effet entraîne l'expulsion immédiate de l'arsenal jusqu'à ce qu'il ait été statué par le directeur.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du mercredi 18 mars 1970 au mardi 30 septembre 2025

Titre VI : Discipline Congédiement - Abandon des travaux - Refus de travail - Séjour à l'étranger
Article 25