Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8, R. 123-35-3 et R. 123-36 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 92-1244 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ensemble les décrets no 95-21 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Digne-les-Bains ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille du 23 juillet 1998 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence du 27 novembre 1998 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la 3e section de la voie de desserte de Digne-les-Bains et à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Digne-les-Bains ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, ensemble les conclusions de la commission d'enquête du 21 juin 1999 ;
Vu les lettres en date du 30 décembre 1998 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence par lesquelles les présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture, de l'architecte des Bâtiments de France ainsi que le maire de la commune de Digne-les-Bains ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8, L. 315-7 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Digne-les-Bains ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 28 octobre 1999 en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de la commune de Digne-les-Bains ;
Vu la délibération émise le 9 décembre 1999 par le conseil municipal de Digne-les-Bains sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de sa commune ;
Vu le procès-verbal de clôture en date du 19 mars 1999 de la conférence d'instruction mixte à l'échelon local ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :