JORF n°0257 du 7 novembre 2018

La commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation,
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 77 ;
- l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation ;
- le décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l'instauration d'une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 2 selon lequel les électeurs auront à répondre par : « oui » ou par : « non » à la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » ;

Au vu des pièces suivantes :

- les procès-verbaux des bureaux de vote de l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls, ainsi que tous les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec l'indication, pour chacun d'eux, des causes d'annulation et de la décision prise (art. L. 66) ;
- les feuilles de pointage ;
- la liste d'émargement ;
- l'état nominatif des électeurs ayant retiré leur carte électorale le jour du scrutin ;
- les procès-verbaux de remise des cartes électorales (art. R. 25) ;
- l'état nominatif des électeurs n'ayant pas retiré leur carte électorale au bureau de vote alors qu'elle y était tenue à leur disposition (R. 25, 4e alinéa) ;
- les observations des délégués de la commission ;

Au vu

- de la liste des électeurs admis à participer à la consultation arrêtée le 31 août 2018 en application de l'article 8 du décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation ;
- et des rectifications opérées sur cette liste jusqu'à la clôture du scrutin le 4 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa en application de l'article L. 34 du code électoral, d'une part, et par la commission de contrôle en application du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, d'autre part ;

Après avoir procédé aux vérifications d'usage la commission de contrôle a procédé aux redressements jugés nécessaires suivants :
Au bureau de vote n° 1 de la commune de VOH :

- le nombre de bulletins nuls est de 13 et celui des bulletins blancs de 18 ;
- le nombre de suffrages exprimés est de 1 218 ;
- le nombre de suffrages obtenus est de 791 pour le OUI et de 427 pour le NON.

La commission de contrôle déclare :


Historique des versions

Version 1

La commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation,

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 77 ;

- l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code électoral ;

- le décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation ;

- le décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l'instauration d'une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

- le décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 2 selon lequel les électeurs auront à répondre par : « oui » ou par : « non » à la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » ;

Au vu des pièces suivantes :

- les procès-verbaux des bureaux de vote de l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls, ainsi que tous les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec l'indication, pour chacun d'eux, des causes d'annulation et de la décision prise (art. L. 66) ;

- les feuilles de pointage ;

- la liste d'émargement ;

- l'état nominatif des électeurs ayant retiré leur carte électorale le jour du scrutin ;

- les procès-verbaux de remise des cartes électorales (art. R. 25) ;

- l'état nominatif des électeurs n'ayant pas retiré leur carte électorale au bureau de vote alors qu'elle y était tenue à leur disposition (R. 25, 4e alinéa) ;

- les observations des délégués de la commission ;

Au vu

- de la liste des électeurs admis à participer à la consultation arrêtée le 31 août 2018 en application de l'article 8 du décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation ;

- et des rectifications opérées sur cette liste jusqu'à la clôture du scrutin le 4 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa en application de l'article L. 34 du code électoral, d'une part, et par la commission de contrôle en application du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, d'autre part ;

Après avoir procédé aux vérifications d'usage la commission de contrôle a procédé aux redressements jugés nécessaires suivants :

Au bureau de vote n° 1 de la commune de VOH :

- le nombre de bulletins nuls est de 13 et celui des bulletins blancs de 18 ;

- le nombre de suffrages exprimés est de 1 218 ;

- le nombre de suffrages obtenus est de 791 pour le OUI et de 427 pour le NON.

La commission de contrôle déclare :