JORF n°36 du 12 février 1999

Art. 2. - Un RRI est à usage privé ou à usage partagé.

1o La durée d'autorisation d'établissement d'un RRI est fixée à dix ans, sauf dans les cas énumérés aux 2o et 3o ci-après :

2o La durée d'autorisation est fixée à quinze ans dans les cas suivants :

a) RRI à usage partagé couvrant au moins une région administrative utilisant la technologie des ressources partagées (3RP) ;

b) RRI à usage partagé à couverture nationale métropolitaine utilisant la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, ou mettant en oeuvre une application spécifique ;

3o Elle est fixée à cinq ans pour un RRI à usage privé utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences (2RP).

Ce RRI fait l'objet d'une autorisation de simple utilisation de fréquences.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Un RRI est à usage privé ou à usage partagé.

1o La durée d'autorisation d'établissement d'un RRI est fixée à dix ans, sauf dans les cas énumérés aux 2o et 3o ci-après :

2o La durée d'autorisation est fixée à quinze ans dans les cas suivants :

a) RRI à usage partagé couvrant au moins une région administrative utilisant la technologie des ressources partagées (3RP) ;

b) RRI à usage partagé à couverture nationale métropolitaine utilisant la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, ou mettant en oeuvre une application spécifique ;

3o Elle est fixée à cinq ans pour un RRI à usage privé utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences (2RP).

Ce RRI fait l'objet d'une autorisation de simple utilisation de fréquences.