Art. 2. - Un RRI est à usage privé ou à usage partagé.
1o La durée d'autorisation d'établissement d'un RRI est fixée à dix ans, sauf dans les cas énumérés aux 2o et 3o ci-après :
2o La durée d'autorisation est fixée à quinze ans dans les cas suivants :
a) RRI à usage partagé couvrant au moins une région administrative utilisant la technologie des ressources partagées (3RP) ;
b) RRI à usage partagé à couverture nationale métropolitaine utilisant la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, ou mettant en oeuvre une application spécifique ;
3o Elle est fixée à cinq ans pour un RRI à usage privé utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences (2RP).
Ce RRI fait l'objet d'une autorisation de simple utilisation de fréquences.
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