Art. 1er. - L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé « RRI », sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions définies par la présente décision. Cette autorisation individuelle est délivrée à une personne physique ou morale pour les besoins de son activité professionnelle, économique ou sociale.
Un RRI est destiné à établir des communications :
a) Entre des équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une installation fixe ;
b) Entre des équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient fixes ou mobiles, sans l'intermédiaire d'une installation fixe.
1 version