JORF n°36 du 12 février 1999

Art. 1er. - L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé « RRI », sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions définies par la présente décision. Cette autorisation individuelle est délivrée à une personne physique ou morale pour les besoins de son activité professionnelle, économique ou sociale.

Un RRI est destiné à établir des communications :

a) Entre des équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une installation fixe ;

b) Entre des équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient fixes ou mobiles, sans l'intermédiaire d'une installation fixe.


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Version 1

Art. 1er. - L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé « RRI », sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions définies par la présente décision. Cette autorisation individuelle est délivrée à une personne physique ou morale pour les besoins de son activité professionnelle, économique ou sociale.

Un RRI est destiné à établir des communications :

a) Entre des équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une installation fixe ;

b) Entre des équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient fixes ou mobiles, sans l'intermédiaire d'une installation fixe.