JORF n°84 du 8 avril 2000

Art. 3. - Les données sont conservées jusqu'à la fin de la carrière sportive de l'intéressé. En cas d'interruption provisoire de celle-ci, les données concernant le sportif sont conservées cinq ans après l'expiration de sa dernière licence.


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Art. 3. - Les données sont conservées jusqu'à la fin de la carrière sportive de l'intéressé. En cas d'interruption provisoire de celle-ci, les données concernant le sportif sont conservées cinq ans après l'expiration de sa dernière licence.