JORF n°238 du 12 octobre 1995

En ce qui concerne les moyens de propagande électorale:

Considérant que la publication d'un ouvrage ne saurait en principe être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection;
Considérant cependant que le candidat a publié, en juin 1994, un livre intitulé: << Une nouvelle France >> qui, par son contenu, apparaît comme un ouvrage de caractère électoral; que par suite les dépenses effectuées en vue de sa promotion, qui s'élèvent à la somme de 250 000 F, ont le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection, au sens de l'article L. 52-12;
Considérant que le candidat a également publié, en janvier 1995, un ouvrage intitulé: << La France pour tous >>, dans lequel il présente les lignes directrices de son programme électoral; qu'il s'agit d'une dépense indissociable de la campagne en vue de son élection; qu'il ne saurait être fait une appréciation exagérée du coût de l'édition et de la commercialisation de l'ouvrage en l'évaluant à la somme de 250 000 F;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme à ajouter de ce chef au compte s'élève à 500 000 F;
Considérant dès lors que les dépenses supplémentaires à ajouter au compte s'élèvent au total à 3 334 295 F;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépenses exposées par le candidat pour sa campagne s'établit à la somme de 119 959 188 F, inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée;


Historique des versions

Version 1

En ce qui concerne les moyens de propagande électorale:

Considérant que la publication d'un ouvrage ne saurait en principe être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection;

Considérant cependant que le candidat a publié, en juin 1994, un livre intitulé: << Une nouvelle France >> qui, par son contenu, apparaît comme un ouvrage de caractère électoral; que par suite les dépenses effectuées en vue de sa promotion, qui s'élèvent à la somme de 250 000 F, ont le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection, au sens de l'article L. 52-12;

Considérant que le candidat a également publié, en janvier 1995, un ouvrage intitulé: << La France pour tous >>, dans lequel il présente les lignes directrices de son programme électoral; qu'il s'agit d'une dépense indissociable de la campagne en vue de son élection; qu'il ne saurait être fait une appréciation exagérée du coût de l'édition et de la commercialisation de l'ouvrage en l'évaluant à la somme de 250 000 F;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme à ajouter de ce chef au compte s'élève à 500 000 F;

Considérant dès lors que les dépenses supplémentaires à ajouter au compte s'élèvent au total à 3 334 295 F;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépenses exposées par le candidat pour sa campagne s'établit à la somme de 119 959 188 F, inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée;