Sur le compte:
Considérant que le compte du candidat a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral,
dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat << soumis au plafonnement prévu à l'article L.
52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects,
les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié ... >>;
Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995, rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être << même tacite >>; que dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit;
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