JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Décision n°D-HCSF-2018-6 du 8 octobre 2018

Le Haut Conseil de stabilité financière,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment ses articles 133 et 134 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, notamment son article 54-1 ;

Vu la recommandation n° 2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 concernant l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures macroprudentielles ;

Vu la recommandation n° 2018/5 du Comité européen du risque systémique du 16 juillet 2018 amendant la recommandation n° 2015/2 concernant l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures macroprudentielles ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2018 portant approbation du règlement de 27 février 2018 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sureté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique ;

Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 11 septembre 2018 ;

Considérant le bien-fondé de la décision de la Banque nationale de Belgique et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;

Considérant les expositions au titre des crédits accordés pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels situés en Belgique émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Belgique,

Décide :

Article 1

Les pondérations de risque appliquées aux expositions de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique émanant de succursales mentionnées à l'article 458 (5) du règlement (UE) n° 575/2013 dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 sont majorées d'une part de 5 points de pourcentage et d'autre part de 33 % de la moyenne, pondérée par l'exposition, des pondérations de risque appliquées à l'ensemble du portefeuille d'expositions de détail garanties par des biens immobiliers résidentiels situés en Belgique.

Article 3

Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière pour toute la durée de validité de la décision de la Banque nationale de Belgique susvisée.

Article 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Fait le 8 octobre 2018.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire