JORF n°0171 du 26 juillet 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction de la Commission des sanctions de l'Autorité de régulation des transports contre SNCF Réseau pour non-respect des obligations d'information

Résumé SNCF Réseau a été punie de deux millions d'euros pour ne pas avoir donné de bonnes raisons pour ses refus d'attribution de sillons-jours en 2022 et 2023.

La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des transports (ci-après « la Commission »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen, et notamment son annexe VII ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-16 et suivants, L. 1264-7 et suivants, L. 2122-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu les documents de référence du réseau, notamment des horaires de service 2022 et 2023 ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité ») n° 2013-016, ensemble les décisions nos 2013-017, 2013-018 et 2013-019 du 1er octobre 2013 portant sur les demandes formées, respectivement, par Euro Cargo Rail, Europorte France, T3M et VFLI dans le cadre de différends les opposant à Réseau Ferré de France relatifs aux conditions d'allocation et de suivi des sillons, de facturation et de remboursement de la redevance de réservation ;
Vu les demandes d'ouverture d'une procédure en manquement des sociétés Euro Cargo Rail, Linéas, Régiorail, T3M et VFLI en date du 13 juin 2019 pour la première, et du 20 juin 2019 pour les autres ;
Vu la décision n° 2020-035 du 28 mai 2020 portant mise en demeure de SNCF Réseau pour méconnaissance des décisions de l'Autorité n° 2013-016 à 2013-019 du 1er octobre 2013 ;
Vu la décision n° 2022-078 du 20 octobre 2022 portant sur la procédure en manquement ouverte à l'encontre de SNCF Réseau pour méconnaissance des décisions de l'Autorité n° 2013-016 à 2013-019 du 1er octobre 2013 et son annexe, portant exposé du grief relatif au non-respect par SNCF Réseau de l'article 2 de la décision n° 2020-035 du 28 mai 2020 ;
Vu la saisine de la Commission par le secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports, en date du 17 novembre 2022 ;
Vu le règlement intérieur de la Commission, adopté par la décision n° CS-2022-001 du 7 novembre 2022 ;
Vu les observations écrites produites par la société SNCF Réseau les 7 février, 10 mars, 29 mars et 18 avril 2023, par la société Captrain France les 6 février, 10 mars et 28 mars 2023, par la société T3M les 6 février, 10 mars et 28 mars 2023 et par la société DB Cargo France les 6 février et 28 mars 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu, lors d'une séance qui s'est tenue à huis clos le 8 juin 2023, devant la Commission composée de M. Mathieu Le Coq, président, et de Mme Ingrid Andrich, membre, en présence de Mme Maria David, secrétaire de la Commission :

- les observations de M. Philippe Richert, président par intérim de l'Autorité, représentant du collège de l'Autorité ;
- les observations de Me Philippe Hansen (UGGC avocats), Mme Isabelle Delon et M. Stéphane Leroux, pour la société SNCF Réseau ;
- les observations de Me Sylvain Justier (Magenta), pour les sociétés Captain France, T3M, DB Cargo France, Linéas et Régiorail ;
- les observations de M. Louis Watrelot, pour la société Captrain France ;
- les observations de M. Daniel Caloin, pour la société T3M.

La parole ayant été donnée en dernier aux représentants de la société SNCF Réseau ;
Après en avoir délibéré le 8 juin 2023 ;

RÉSUMÉ (1)

Rappel de la procédure
Par quatre décisions n° 2013-016 à 2013-019 du 1er octobre 2013 portant règlement de différends, l'Autorité de régulation des transports a enjoint à SNCF Réseau d'informer de manière systématique, précise et intelligible les candidats à l'obtention de capacités sur le réseau ferré national, des raisons pour lesquelles un sillon-jour n'a pu leur être alloué.
A la suite de plaintes reçues de la part de plusieurs entreprises ferroviaires, l'Autorité a ouvert une procédure en manquement à l'encontre de la société SNCF Réseau pour méconnaissance de l'injonction susvisée et, par une décision n° 2020-035 du 28 mai 2020, l'a mise en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois à compter du 24 juin 2020.
Par une décision n° 2022-078 du 20 octobre 2022, l'Autorité a notifié un grief et décidé d'ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de SNCF Réseau.
Décision de la Commission des sanctions
Saisie de ce grief, la Commission s'est attachée à vérifier si SNCF Réseau respectait son obligation d'information systématique, précise et intelligible des candidats en cas de refus d'attribution des sillons-jours demandés. Au vu du dossier de saisine et des observations présentées devant elle, elle constate que, s'agissant des seules demandes au service de l'horaire de service 2022, 14,49 % des sillons-jours à l'état « irrecevable », « irréalisable » ou « traité partiellement » ont fait l'objet d'un refus non - ou insuffisamment - motivé dans le champ « commentaire » de l'outil informatique « GESICO » de commande de sillons.
Elle constate également que, pour l'horaire de service 2023, et s'agissant des seules demandes au service, ce sont 7,08 % des sillons-jours à l'état « irréalisable » ou « traité partiellement », qui ont fait l'objet d'une absence ou d'une insuffisance de motivation dans le champ « commentaire » de l'outil GESICO. Ce taux reflète une baisse sensible par rapport à l'horaire de service 2022, sans pour autant que le défaut d'information puisse être regardé comme marginal.
La Commission relève également qu'en l'absence de statistiques globales disponibles pour les demandes tardives au service (DTS), les demandes au service en adaptation (DSA) et les demandes de sillons en dernière minute (DSDM), les refus opposés à ces demandes de sillons ne sont pas - ou pas suffisamment - motivés de manière systématique dans le champ « commentaire » de GESICO.
La Commission note par ailleurs que la société SNCF Réseau était libre de déterminer les moyens à mettre en place pour se conformer à l'injonction qui lui était faite et pouvait démontrer le respect de son obligation autrement que par le seul canal du champ « commentaire » de GESICO. Toutefois, ni la consultation par les candidats des fiches de tracé et des outils informatiques SIPH et SEE-Trains, ni la phase de « dialogue industriel » ne sont de nature à répondre à l'obligation d'information systématique, précise et intelligible des motifs de refus de sillons-jours opposés aux candidats.
Le manquement reproché étant caractérisé, la Commission décide de prononcer à l'encontre de SNCF Réseau une sanction pécuniaire d'un montant de deux millions d'euros, proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de cette entreprise, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

(1) Ce résumé a un caractère strictement informatif. Il ne saurait se substituer aux motifs et dispositifs de la décision ci-après, qui seuls font foi.


Historique des versions

Version 1

La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des transports (ci-après « la Commission »),

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen, et notamment son annexe VII ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-16 et suivants, L. 1264-7 et suivants, L. 2122-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

Vu les documents de référence du réseau, notamment des horaires de service 2022 et 2023 ;

Vu la décision de l'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité ») n° 2013-016, ensemble les décisions nos 2013-017, 2013-018 et 2013-019 du 1er octobre 2013 portant sur les demandes formées, respectivement, par Euro Cargo Rail, Europorte France, T3M et VFLI dans le cadre de différends les opposant à Réseau Ferré de France relatifs aux conditions d'allocation et de suivi des sillons, de facturation et de remboursement de la redevance de réservation ;

Vu les demandes d'ouverture d'une procédure en manquement des sociétés Euro Cargo Rail, Linéas, Régiorail, T3M et VFLI en date du 13 juin 2019 pour la première, et du 20 juin 2019 pour les autres ;

Vu la décision n° 2020-035 du 28 mai 2020 portant mise en demeure de SNCF Réseau pour méconnaissance des décisions de l'Autorité n° 2013-016 à 2013-019 du 1er octobre 2013 ;

Vu la décision n° 2022-078 du 20 octobre 2022 portant sur la procédure en manquement ouverte à l'encontre de SNCF Réseau pour méconnaissance des décisions de l'Autorité n° 2013-016 à 2013-019 du 1er octobre 2013 et son annexe, portant exposé du grief relatif au non-respect par SNCF Réseau de l'article 2 de la décision n° 2020-035 du 28 mai 2020 ;

Vu la saisine de la Commission par le secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports, en date du 17 novembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Commission, adopté par la décision n° CS-2022-001 du 7 novembre 2022 ;

Vu les observations écrites produites par la société SNCF Réseau les 7 février, 10 mars, 29 mars et 18 avril 2023, par la société Captrain France les 6 février, 10 mars et 28 mars 2023, par la société T3M les 6 février, 10 mars et 28 mars 2023 et par la société DB Cargo France les 6 février et 28 mars 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu, lors d'une séance qui s'est tenue à huis clos le 8 juin 2023, devant la Commission composée de M. Mathieu Le Coq, président, et de Mme Ingrid Andrich, membre, en présence de Mme Maria David, secrétaire de la Commission :

- les observations de M. Philippe Richert, président par intérim de l'Autorité, représentant du collège de l'Autorité ;

- les observations de Me Philippe Hansen (UGGC avocats), Mme Isabelle Delon et M. Stéphane Leroux, pour la société SNCF Réseau ;

- les observations de Me Sylvain Justier (Magenta), pour les sociétés Captain France, T3M, DB Cargo France, Linéas et Régiorail ;

- les observations de M. Louis Watrelot, pour la société Captrain France ;

- les observations de M. Daniel Caloin, pour la société T3M.

La parole ayant été donnée en dernier aux représentants de la société SNCF Réseau ;

Après en avoir délibéré le 8 juin 2023 ;

RÉSUMÉ (1)

Rappel de la procédure

Par quatre décisions n° 2013-016 à 2013-019 du 1er octobre 2013 portant règlement de différends, l'Autorité de régulation des transports a enjoint à SNCF Réseau d'informer de manière systématique, précise et intelligible les candidats à l'obtention de capacités sur le réseau ferré national, des raisons pour lesquelles un sillon-jour n'a pu leur être alloué.

A la suite de plaintes reçues de la part de plusieurs entreprises ferroviaires, l'Autorité a ouvert une procédure en manquement à l'encontre de la société SNCF Réseau pour méconnaissance de l'injonction susvisée et, par une décision n° 2020-035 du 28 mai 2020, l'a mise en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois à compter du 24 juin 2020.

Par une décision n° 2022-078 du 20 octobre 2022, l'Autorité a notifié un grief et décidé d'ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de SNCF Réseau.

Décision de la Commission des sanctions

Saisie de ce grief, la Commission s'est attachée à vérifier si SNCF Réseau respectait son obligation d'information systématique, précise et intelligible des candidats en cas de refus d'attribution des sillons-jours demandés. Au vu du dossier de saisine et des observations présentées devant elle, elle constate que, s'agissant des seules demandes au service de l'horaire de service 2022, 14,49 % des sillons-jours à l'état « irrecevable », « irréalisable » ou « traité partiellement » ont fait l'objet d'un refus non - ou insuffisamment - motivé dans le champ « commentaire » de l'outil informatique « GESICO » de commande de sillons.

Elle constate également que, pour l'horaire de service 2023, et s'agissant des seules demandes au service, ce sont 7,08 % des sillons-jours à l'état « irréalisable » ou « traité partiellement », qui ont fait l'objet d'une absence ou d'une insuffisance de motivation dans le champ « commentaire » de l'outil GESICO. Ce taux reflète une baisse sensible par rapport à l'horaire de service 2022, sans pour autant que le défaut d'information puisse être regardé comme marginal.

La Commission relève également qu'en l'absence de statistiques globales disponibles pour les demandes tardives au service (DTS), les demandes au service en adaptation (DSA) et les demandes de sillons en dernière minute (DSDM), les refus opposés à ces demandes de sillons ne sont pas - ou pas suffisamment - motivés de manière systématique dans le champ « commentaire » de GESICO.

La Commission note par ailleurs que la société SNCF Réseau était libre de déterminer les moyens à mettre en place pour se conformer à l'injonction qui lui était faite et pouvait démontrer le respect de son obligation autrement que par le seul canal du champ « commentaire » de GESICO. Toutefois, ni la consultation par les candidats des fiches de tracé et des outils informatiques SIPH et SEE-Trains, ni la phase de « dialogue industriel » ne sont de nature à répondre à l'obligation d'information systématique, précise et intelligible des motifs de refus de sillons-jours opposés aux candidats.

Le manquement reproché étant caractérisé, la Commission décide de prononcer à l'encontre de SNCF Réseau une sanction pécuniaire d'un montant de deux millions d'euros, proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de cette entreprise, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

(1) Ce résumé a un caractère strictement informatif. Il ne saurait se substituer aux motifs et dispositifs de la décision ci-après, qui seuls font foi.