JORF n°282 du 5 décembre 1999

II. - Sur les moyens et conclusions

présentés par les parties devant l'Autorité

A. - Sur les moyens et conclusions présentés par Siris

dans sa demande enregistrée le 17 août 1999

Siris demande à l'Autorité de constater l'échec des négociations commerciales menées avec France Télécom relatives à une demande d'interconnexion et de fixer les conditions de l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ au tarif de l'interconnexion commutée nationale L. 33-1.

Au soutien de ces demandes Siris expose les éléments suivants :

L'Autorité a identifié la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ comme une prestation d'interconnexion :

En effet, par décision no 98-902 du 30 octobre 1998 complétant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, l'Autorité a demandé à France Télécom d'inscrire à son catalogue d'interconnexion une offre permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés (SFCA) spéciaux.

De plus, par décision no 98-1043 en date du 18 décembre 1998, approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 1999, l'Autorité a constaté que la proposition de France Télécom ne prévoyait pas, contrairement à la décision no 98-902 du 30 octobre 1998, la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ et a indiqué que les dispositions proposées par France Télécom devraient être complétées au plus tard le 1er mai 1999 en vue d'une mise en oeuvre complète de cette décision. L'Autorité a précisé que l'application partielle de sa décision serait susceptible d'entraver l'exercice normal de la concurrence, ce qui pourrait notamment entraîner des saisines du Conseil de la concurrence.

Les négociations commerciales avec France Télécom ont échoué :

Siris expose qu'elle a dans un premier temps demandé à France Télécom de façon informelle et au cours de diverses réunions de disposer d'une offre de collecte dès le début de l'année 1998.

Siris a constaté que, par sa décision no 98-902 en date du 30 octobre 1998, l'Autorité avait demandé aux opérateurs puissants d'inscrire à leur catalogue d'interconnexion une offre permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés spéciaux. En conséquence, Siris s'attendait à ce que France Télécom complète son offre d'interconnexion et n'a pas réitéré, dans un premier temps, sa demande auprès de France Télécom.

Constatant que France Télécom ne complétait pas son offre d'interconnexion, Siris a demandé par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 juin 1999 et du 13 juillet 1999 à France Télécom de lui proposer une offre de collecte dans les meilleurs délais.

Ces demandes étant restées sans réponse, Siris a déposé une demande de règlement du différend devant l'Autorité le 17 août 1999.

Les conditions techniques et tarifaires de la demande d'interconnexion de Siris :

Siris demande que France Télécom achemine le trafic des numéros 3BPQ à destination des opérateurs ayant confié à Siris la collecte du trafic pour leur compte. Siris doit pouvoir acheminer sur ses faisceaux son propre trafic et celui qu'elle collecte pour le compte de tiers.

Les conditions techniques de l'offre d'interconnexion de France Télécom pour la collecte du trafic à destination des numéros 3BPQ pourraient être calquées sur les conditions techniques applicables à la collecte du trafic à destination des numéros 08ABPQMCDU.

Le tarif d'interconnexion applicable à la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ doit être fixé au tarif de l'interconnexion commutée.

Cette offre donnera lieu à la signature d'un avenant à la convention d'interconnexion actuellement en vigueur entre Siris et France Télécom.


Historique des versions

Version 1

II. - Sur les moyens et conclusions

présentés par les parties devant l'Autorité

A. - Sur les moyens et conclusions présentés par Siris

dans sa demande enregistrée le 17 août 1999

Siris demande à l'Autorité de constater l'échec des négociations commerciales menées avec France Télécom relatives à une demande d'interconnexion et de fixer les conditions de l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ au tarif de l'interconnexion commutée nationale L. 33-1.

Au soutien de ces demandes Siris expose les éléments suivants :

L'Autorité a identifié la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ comme une prestation d'interconnexion :

En effet, par décision no 98-902 du 30 octobre 1998 complétant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, l'Autorité a demandé à France Télécom d'inscrire à son catalogue d'interconnexion une offre permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés (SFCA) spéciaux.

De plus, par décision no 98-1043 en date du 18 décembre 1998, approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 1999, l'Autorité a constaté que la proposition de France Télécom ne prévoyait pas, contrairement à la décision no 98-902 du 30 octobre 1998, la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ et a indiqué que les dispositions proposées par France Télécom devraient être complétées au plus tard le 1er mai 1999 en vue d'une mise en oeuvre complète de cette décision. L'Autorité a précisé que l'application partielle de sa décision serait susceptible d'entraver l'exercice normal de la concurrence, ce qui pourrait notamment entraîner des saisines du Conseil de la concurrence.

Les négociations commerciales avec France Télécom ont échoué :

Siris expose qu'elle a dans un premier temps demandé à France Télécom de façon informelle et au cours de diverses réunions de disposer d'une offre de collecte dès le début de l'année 1998.

Siris a constaté que, par sa décision no 98-902 en date du 30 octobre 1998, l'Autorité avait demandé aux opérateurs puissants d'inscrire à leur catalogue d'interconnexion une offre permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés spéciaux. En conséquence, Siris s'attendait à ce que France Télécom complète son offre d'interconnexion et n'a pas réitéré, dans un premier temps, sa demande auprès de France Télécom.

Constatant que France Télécom ne complétait pas son offre d'interconnexion, Siris a demandé par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 juin 1999 et du 13 juillet 1999 à France Télécom de lui proposer une offre de collecte dans les meilleurs délais.

Ces demandes étant restées sans réponse, Siris a déposé une demande de règlement du différend devant l'Autorité le 17 août 1999.

Les conditions techniques et tarifaires de la demande d'interconnexion de Siris :

Siris demande que France Télécom achemine le trafic des numéros 3BPQ à destination des opérateurs ayant confié à Siris la collecte du trafic pour leur compte. Siris doit pouvoir acheminer sur ses faisceaux son propre trafic et celui qu'elle collecte pour le compte de tiers.

Les conditions techniques de l'offre d'interconnexion de France Télécom pour la collecte du trafic à destination des numéros 3BPQ pourraient être calquées sur les conditions techniques applicables à la collecte du trafic à destination des numéros 08ABPQMCDU.

Le tarif d'interconnexion applicable à la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ doit être fixé au tarif de l'interconnexion commutée.

Cette offre donnera lieu à la signature d'un avenant à la convention d'interconnexion actuellement en vigueur entre Siris et France Télécom.