JORF n°282 du 5 décembre 1999

B. - Sur les moyens et conclusions présentés par France Télécom dans ses observations en réponse enregistrées le 15 septembre 1999

France Télécom demande à l'Autorité de constater que la demande de Siris est irrecevable sur la forme et sans objet sur le fond.

Au soutien de ces demandes, France Télécom expose les éléments suivants :

Eléments de contexte :

France Télécom rappelle les éléments de contexte liés à la demande de Siris. Elle expose que la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ favorise le reroutage international des appels fixe vers mobile. L'Autorité a reconnu à plusieurs reprises que ce type de reroutage présente un caractère artificiel et économiquement malsain.

Ainsi, au début de l'année 1998, France Télécom a indiqué à l'Autorité que l'inscription d'une offre permettant la collecte pour compte de tiers dans son catalogue d'interconnexion aggraverait le phénomène de reroutage.

L'Autorité n'a pas contesté cette position ; elle a au contraire tenu compte du phénomène de reroutage dans sa décision no 98-1043 du 18 décembre 1998 en indiquant que le catalogue de France Télécom devrait être complété seulement pour le 1er mai 1999.

Dans sa décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre SFR et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion des appels entrant sur le réseau de la société SFR, ainsi qu'à l'occasion de la table ronde sur les appels entrants organisée par l'Autorité, cette dernière a affirmé son objectif de lutte contre le reroutage international des appels fixe vers mobile.

C'est également pour lutter contre le reroutage international que l'Autorité a exprimé son souhait de voir baisser le prix des appels fixe vers mobile avant octobre 1999.

La mise en oeuvre d'une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ avant l'intervention de la baisse des tarifs entrants aurait été contraire à l'objectif de lutte contre le reroutage international des appels fixe vers mobile.

C'est pourquoi, par courrier du 7 juillet 1999, France Télécom a indiqué à l'Autorité qu'elle ne pouvait pas proposer en l'état une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ.

Dès que les opérateurs mobiles ont manifesté leur volonté de baisser le tarif des appels fixe vers mobile, France Télécom a adressé à l'Autorité une offre de collecte du trafic à destination des 3BPQ.

La demande de Siris est irrecevable :

L'absence de réponse de France Télécom aux courriers de Siris en date du 25 juin 1999 et en date du 13 juillet 1999 ne constitue pas un refus d'interconnexion puisque l'envoi de ces deux courriers se situait à une période charnière de l'évolution des tarifs fixe vers mobile, l'Autorité venant d'annoncer son souhait de voir les tarifs fixe vers mobile baisser notamment pour lutter contre le reroutage international.

France Télécom n'est pas une administration, en conséquence une absence de réponse ne signifie pas un refus.

France Télécom ne pouvait pas exprimer réellement un refus puisqu'elle venait d'exposer à l'Autorité les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas proposer une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ.

Siris n'a pas démontré l'échec des négociations commerciales car en réalité aucune négociation n'a été menée. D'ailleurs Siris n'a pas saisi le comité de pilotage mis en place par la convention d'interconnexion conclue entre Siris et France Télécom, alors que ce comité a pour mission d'assurer l'examen de toutes les questions importantes relatives à l'exécution de la convention.

La demande de Siris est en conséquence irrecevable puisqu'elle n'est pas précédée d'un échec des négociations commerciales ou d'un refus d'interconnexion au sens de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

La demande de Siris est sans objet :

Dès que les opérateurs mobiles ont annoncé une baisse des tarifs du fixe vers le mobile, France Télécom a transmis à l'Autorité un complément à son catalogue d'interconnexion pour 1999 intégrant une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ à des conditions financières identiques à celles applicables aux services spéciaux à dix chiffres.

La demande de Siris tendant à ce que la majoration applicable aux services spéciaux, à l'exception des services de carte, ne s'applique pas à l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ est en contradiction avec les termes de la convention d'interconnexion conclue avec France Télécom qui stipule que « la prestation d'accès de France Télécom sera facturée à Siris aux tarifs de l'interconnexion indirecte décrits dans le catalogue d'interconnexion en vigueur auxquels est ajoutée la majoration services spéciaux dans le cas des 3BPQ non gratuits pour l'appelant ».

Dans son courrier en date du 3 septembre 1999, France Télécom a proposé que « les conditions financières de l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ soient alignées sur celles des services spéciaux à dix chiffres pour lesquelles la collecte de trafic est possible, sauf pour les services de carte téléphonique par les 3BPQ pour lesquels l'application de la majoration "services spéciaux" n'est pas justifiée par analogie avec le service téléphonique offert par les préfixes de sélection du transporteur ».

France Télécom expose, de plus, que l'offre de complément de son catalogue d'interconnexion 1999 proposé à l'Autorité pour approbation répond en tout point à la demande de Siris, compte tenu des accords d'interconnexion préalablement signés entre les deux parties.

France Télécom précise qu'elle ne se trouve pas en contradiction sur ce point avec son courrier en date du 3 septembre 1999 qui précise que la majoration services spéciaux ne s'applique pas aux services de carte téléphonique accessibles par les 3BPQ ; en effet ces numéros représentent la quasi-totalité aujourd'hui des services gratuits pour l'appelant.

De plus, Siris admet que l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ repose sur la même solution technique que l'acheminement du trafic à destination des numéros 08ABPQMCDU, qui sont des services spéciaux pour lesquels la majoration s'applique.

En conséquence, l'offre de complément du catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom proposée à l'Autorité pour approbation répond à la demande d'interconnexion de Siris.

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Historique des versions

Version 1

B. - Sur les moyens et conclusions présentés par France Télécom dans ses observations en réponse enregistrées le 15 septembre 1999

France Télécom demande à l'Autorité de constater que la demande de Siris est irrecevable sur la forme et sans objet sur le fond.

Au soutien de ces demandes, France Télécom expose les éléments suivants :

Eléments de contexte :

France Télécom rappelle les éléments de contexte liés à la demande de Siris. Elle expose que la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ favorise le reroutage international des appels fixe vers mobile. L'Autorité a reconnu à plusieurs reprises que ce type de reroutage présente un caractère artificiel et économiquement malsain.

Ainsi, au début de l'année 1998, France Télécom a indiqué à l'Autorité que l'inscription d'une offre permettant la collecte pour compte de tiers dans son catalogue d'interconnexion aggraverait le phénomène de reroutage.

L'Autorité n'a pas contesté cette position ; elle a au contraire tenu compte du phénomène de reroutage dans sa décision no 98-1043 du 18 décembre 1998 en indiquant que le catalogue de France Télécom devrait être complété seulement pour le 1er mai 1999.

Dans sa décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre SFR et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion des appels entrant sur le réseau de la société SFR, ainsi qu'à l'occasion de la table ronde sur les appels entrants organisée par l'Autorité, cette dernière a affirmé son objectif de lutte contre le reroutage international des appels fixe vers mobile.

C'est également pour lutter contre le reroutage international que l'Autorité a exprimé son souhait de voir baisser le prix des appels fixe vers mobile avant octobre 1999.

La mise en oeuvre d'une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ avant l'intervention de la baisse des tarifs entrants aurait été contraire à l'objectif de lutte contre le reroutage international des appels fixe vers mobile.

C'est pourquoi, par courrier du 7 juillet 1999, France Télécom a indiqué à l'Autorité qu'elle ne pouvait pas proposer en l'état une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ.

Dès que les opérateurs mobiles ont manifesté leur volonté de baisser le tarif des appels fixe vers mobile, France Télécom a adressé à l'Autorité une offre de collecte du trafic à destination des 3BPQ.

La demande de Siris est irrecevable :

L'absence de réponse de France Télécom aux courriers de Siris en date du 25 juin 1999 et en date du 13 juillet 1999 ne constitue pas un refus d'interconnexion puisque l'envoi de ces deux courriers se situait à une période charnière de l'évolution des tarifs fixe vers mobile, l'Autorité venant d'annoncer son souhait de voir les tarifs fixe vers mobile baisser notamment pour lutter contre le reroutage international.

France Télécom n'est pas une administration, en conséquence une absence de réponse ne signifie pas un refus.

France Télécom ne pouvait pas exprimer réellement un refus puisqu'elle venait d'exposer à l'Autorité les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas proposer une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ.

Siris n'a pas démontré l'échec des négociations commerciales car en réalité aucune négociation n'a été menée. D'ailleurs Siris n'a pas saisi le comité de pilotage mis en place par la convention d'interconnexion conclue entre Siris et France Télécom, alors que ce comité a pour mission d'assurer l'examen de toutes les questions importantes relatives à l'exécution de la convention.

La demande de Siris est en conséquence irrecevable puisqu'elle n'est pas précédée d'un échec des négociations commerciales ou d'un refus d'interconnexion au sens de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

La demande de Siris est sans objet :

Dès que les opérateurs mobiles ont annoncé une baisse des tarifs du fixe vers le mobile, France Télécom a transmis à l'Autorité un complément à son catalogue d'interconnexion pour 1999 intégrant une offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ à des conditions financières identiques à celles applicables aux services spéciaux à dix chiffres.

La demande de Siris tendant à ce que la majoration applicable aux services spéciaux, à l'exception des services de carte, ne s'applique pas à l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ est en contradiction avec les termes de la convention d'interconnexion conclue avec France Télécom qui stipule que « la prestation d'accès de France Télécom sera facturée à Siris aux tarifs de l'interconnexion indirecte décrits dans le catalogue d'interconnexion en vigueur auxquels est ajoutée la majoration services spéciaux dans le cas des 3BPQ non gratuits pour l'appelant ».

Dans son courrier en date du 3 septembre 1999, France Télécom a proposé que « les conditions financières de l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3BPQ soient alignées sur celles des services spéciaux à dix chiffres pour lesquelles la collecte de trafic est possible, sauf pour les services de carte téléphonique par les 3BPQ pour lesquels l'application de la majoration "services spéciaux" n'est pas justifiée par analogie avec le service téléphonique offert par les préfixes de sélection du transporteur ».

France Télécom expose, de plus, que l'offre de complément de son catalogue d'interconnexion 1999 proposé à l'Autorité pour approbation répond en tout point à la demande de Siris, compte tenu des accords d'interconnexion préalablement signés entre les deux parties.

France Télécom précise qu'elle ne se trouve pas en contradiction sur ce point avec son courrier en date du 3 septembre 1999 qui précise que la majoration services spéciaux ne s'applique pas aux services de carte téléphonique accessibles par les 3BPQ ; en effet ces numéros représentent la quasi-totalité aujourd'hui des services gratuits pour l'appelant.

De plus, Siris admet que l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ repose sur la même solution technique que l'acheminement du trafic à destination des numéros 08ABPQMCDU, qui sont des services spéciaux pour lesquels la majoration s'applique.

En conséquence, l'offre de complément du catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom proposée à l'Autorité pour approbation répond à la demande d'interconnexion de Siris.

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