III. - Sur la demande présentée par Siris
devant l'Autorité
Par les motifs suivants :
Sur les dispositions applicables :
...
Sur la procédure :
L'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications dispose notamment que « en cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales (...) l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties ».
Le différend dont l'Autorité est saisie a pour objet la conclusion d'un avenant à la convention d'interconnexion conclue entre France Télécom et Siris, portant sur les conditions techniques et tarifaires de l'offre de France Télécom, permettant à Siris la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ.
L'Autorité constate que France Télécom et Siris ne sont pas parvenues à un accord à la suite des deux courriers adressés par Siris à France Télécom le 25 juin 1999 et le 13 juillet 1999, lui demandant de lui proposer une offre d'interconnexion permettant à Siris d'offrir la prestation de collecte à ses propres clients. France Télécom a laissé ces courriers sans réponse au motif, selon elle, qu'elle avait, par courrier du 7 juillet 1999, indiqué à l'Autorité qu'elle n'était pas en mesure de proposer une offre de collecte pour compte de tiers vers les numéros 3BPQ, en l'absence de solution préalable au problème du reroutage international des appels fixe vers mobile. France Télécom ne saurait, en gardant le silence, faire obstacle au droit d'un opérateur de saisir l'Autorité d'un règlement de différend, en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. Il y a ainsi lieu de considérer que la saisine déposée par Siris, qui respecte les dispositions précitées de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, était recevable.
Par ailleurs, le comité de pilotage prévu à l'article 8-1 de la convention d'interconnexion entre Siris et France Télécom a pour rôle d'assurer le suivi et le respect des dispositions de la convention. Sa saisine ne constitue pas, aux termes mêmes de cet article, un préalable obligatoire à la présentation à l'Autorité d'une demande de règlement d'un différend dans les conditions fixées par l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
Enfin, l'offre de France Télécom de complément à son catalogue d'interconnexion 1999 soumise à l'approbation de l'Autorité par courrier en date du 3 septembre 1999 est postérieure à la saisine de l'Autorité par Siris et ne peut donc avoir pour effet de rendre rétroactivement irrecevable sa demande de règlement d'un différend.
En outre, cette proposition de complément du catalogue d'interconnexion, qui n'a été ni approuvée par l'Autorité ni, a fortiori, publiée par France Télécom, n'a pas été reprise dans une proposition adressée par France Télécom à Siris. Ainsi la demande de Siris n'est pas devenue sans objet.
Sur les conditions techniques et tarifaires :
L'Autorité rappelle au préalable qu'en application de sa décision no 98-1043 susvisée France Télécom aurait dû, avant le 1er mai 1999, compléter son catalogue d'interconnexion afin d'y inclure la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ.
L'Autorité constate que, en proposant le 3 septembre 1999 seulement un complément de son catalogue d'interconnexion portant sur la collecte pour compte de tiers du trafic vers les numéros 3BPQ, France Télécom a reconnu que la solution du problème du reroutage international des appels fixe vers mobile ne constituait plus un préalable à l'existence d'une offre de collecte pour compte de tiers vers les numéros 3BPQ.
La question de l'accès aux réseaux mobiles et des mécanismes de reroutage international des appels fixe vers mobile doit s'apprécier dans le contexte global de l'évolution de l'économie des réseaux fixes et mobiles. A ce titre, l'Autorité a, notamment dans sa décision no 98-1043 susvisée, explicitement interdit la collecte d'appels au départ du réseau de France Télécom vers les réseaux mobiles par la sélection de transporteur et par le mécanisme d'accès commuté aux RPV. A l'inverse, l'Autorité a, dans cette même décision, dissocié cette question de celle de l'existence d'une offre de collecte pour compte de tiers vers les numéros 3BPQ afin de permettre sur ce marché le développement d'offres concurrentes de celles de France Télécom et ainsi de contribuer globalement au développement du marché des services à valeur ajoutée accessibles via des numéros courts.
Sur les modalités techniques et tarifaires applicables, le catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom, approuvé par la décision no 98-1043, prévoit que « les conditions pour l'accès aux services des exploitants de réseaux ouverts au public accessibles par des numéros 3BPQ sont celles de l'interconnexion indirecte ». Ces conditions ne sont pas modifiées par le seul fait que le numéro court 3BPQ n'ait pas été attribué à l'opérateur interconnecté, auquel l'attributaire du numéro court 3BPQ a confié la collecte de son trafic. En conséquence, en l'absence d'autres éléments objectifs, et notamment de justifications relatives aux coûts supportés, il n'est pas justifié que, pour la simple extension résultant de la fourniture d'une offre de collecte pour compte de tiers vers les numéros 3BPQ, les conditions figurant au catalogue de France Télécom, qui sont celles de l'interconnexion indirecte (c'est-à-dire sans majoration « services spéciaux »), soient modifiées.
Au surplus, France Télécom considère que l'offre de complément de son catalogue d'interconnexion 1999 proposée à l'Autorité pour approbation par courrier du 3 septembre 1999 répond en tout point à la demande de Siris compte tenu de la convention d'interconnexion préalablement signée entre les deux parties, qui stipule que, pour l'accès aux numéros 3BPQ de Siris, « la prestation d'accès de France Télécom sera facturée à Siris aux tarifs de l'interconnexion indirecte décrits dans le catalogue d'interconnexion en vigueur auxquels est ajoutée la majoration services spéciaux dans le cas des 3BPQ non gratuits pour l'appelant ». Cependant, cette clause porte sur le trafic à destination des numéros 3BPQ attribués à Siris et non sur le trafic collecté par Siris à destination de numéros 3BPQ attribués à des tiers, objet du différend. La proposition de France Télécom ne répond donc pas à la demande de Siris qui soutient, dans sa saisine, que la majoration « services spéciaux » ne doit pas s'appliquer à l'offre de collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ. Au demeurant, cette clause de la convention d'interconnexion n'est pas conforme à la disposition précitée du catalogue d'interconnexion de France Télécom, approuvé par la décision no 98-1043, aux termes de laquelle « les conditions pour l'accès aux services des exploitants de réseaux ouverts au public accessibles par des numéros 3BPQ sont celles de l'interconnexion indirecte », c'est-à-dire sans majoration « services spéciaux »,
Décide :
1 version