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JORF n°277 du 30 novembre 1999
Décision n°99-831 du 6 octobre 1999
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu la décision no 98-283 en date du 30 avril 1998 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz pour les liaisons de transmission du service fixe ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le courrier du ministère de la défense en date du 5 août 1999 donnant accord dans la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 22 juin 1999 ;
Après en avoir délibéré le 6 octobre 1999 :
Sur le cadre juridique
La bande de fréquences 24,5-26,5 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande 24,5-26,5 GHz pour les liaisons point à point du service fixe s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une attribution de fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
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Sur l'opportunité de définir des conditions techniques
et d'exploitation générales
L'Autorité estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions techniques et d'exploitation générales permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation européenne CEPT/T/R13/02,
Décide :
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Art. 1er. - Les fréquences de transmission, pour des systèmes point à point de raccordement d'abonnés à haut débit et des systèmes point à multipoint, sont attribuées aux opérateurs sur la base d'une canalisation de largeur 56 MHz en mode duplex dont les fréquences porteuses sont :
Fn = fréquence de la demi-bande inférieure ;
Fn (MHz) = 24 521,00 + 56 n ;
Fn = fréquence de la demi-bande supérieure appairée à Fn ;
Fn (MHz) = Fn + 1008 ;
n = 1 à 8.
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Art. 2. - Les fréquences d'émission des stations d'abonnés vers des stations de base pour les systèmes point à multipoint sont situées dans la bande de fréquences supérieure.
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Art. 3. - Les fréquences de transmission pour des liaisons point à point du service fixe dans la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.
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Art. 4. - La décision no 98-283 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 avril 1998 susvisée est abrogée.
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Art. 5. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le texte de cette décision ainsi que de son annexe sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.art-telecom.fr.
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Fait à Paris, le 6 octobre 1999.
Le président,
J.-M. Hubert