JORF n°277 du 30 novembre 1999

Art. 2. - Les fréquences ci-dessous sont désignées pour le déploiement de systèmes de boucles locales radio.

Sur le territoire métropolitain :

- celles comprises, d'une part, entre 3 465 et 3 495 MHz et, d'autre part, entre 3 565 et 3 595 MHz ;

- celles comprises, d'une part, entre 24 549 et 24 997 MHz et, d'autre part, entre 25 557 et 26 005 MHz.

Dans les départements d'outre-mer : celles comprises, d'une part, entre 3 410 à 3 494 MHz et, d'autre part, entre 3 510 à 3 594 MHz.

Ces fréquences seront attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications à l'issue de la procédure de sélection aux opérateurs retenus pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences 3,5 GHz et 26 GHz.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les fréquences ci-dessous sont désignées pour le déploiement de systèmes de boucles locales radio.

Sur le territoire métropolitain :

- celles comprises, d'une part, entre 3 465 et 3 495 MHz et, d'autre part, entre 3 565 et 3 595 MHz ;

- celles comprises, d'une part, entre 24 549 et 24 997 MHz et, d'autre part, entre 25 557 et 26 005 MHz.

Dans les départements d'outre-mer : celles comprises, d'une part, entre 3 410 à 3 494 MHz et, d'autre part, entre 3 510 à 3 594 MHz.

Ces fréquences seront attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications à l'issue de la procédure de sélection aux opérateurs retenus pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences 3,5 GHz et 26 GHz.