- La procédure de sélection
Les appels à candidatures, proposés par l'Autorité de régulation des télécommunications dans le cadre de la présente décision, ont pour objet de permettre une sélection des acteurs qui seront retenus pour le déploiement de boucles locales radio, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, permettant d'assurer des conditions de concurrence effective.
L'Autorité propose que ces appels à candidatures soient ouverts à tout acteur apte à exercer des activités d'opérateur de réseau ouvert au public, qu'il soit déjà titulaire ou non d'une licence, qu'il ait participé ou non à la phase d'expérimentations.
Les critères de qualification des candidatures reflètent essentiellement les conditions posées par le code des postes et télécommunications pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public utilisant des fréquences radioélectriques.
Les critères de sélection prévus traduisent, quant à eux, en particulier les objectifs de développement de la concurrence au bénéfice des utilisateurs, de contribution au développement de la société de l'information et de prise en compte de l'intérêt des territoires dans l'accès aux services et aux équipements, retenus dans l'approche adoptée pour l'introduction de la boucle locale radio.
L'Autorité de régulation des télécommunications conduit ces procédures d'appels à candidatures et en publie le résultat, conformément au code des postes et télécommunications, dont l'article L. 36-7 (1o) dispose que l'Autorité de régulation des télécommunications « conduit » « la procédure de sélection » et en « publie » « le compte rendu et le résultat motivé ».
Dans le cas de la procédure portant sur l'ensemble du territoire métropolitain, si les critères de sélection, après examen, apparaissaient comme insuffisamment respectés par les projets présentés par les candidats, ce résultat pourrait, le cas échéant, amener l'Autorité à décider, d'une part, de proposer au ministre de ne pas délivrer ou modifier de licences et, d'autre part, de ne pas attribuer les fréquences.
Les autorisations d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public et de fourniture du service téléphonique au public sont ensuite délivrées ou modifiées par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux articles L. 33-1 et L. 34-1, dans les conditions suivantes.
La procédure définie dans la présente décision prévoit que les candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection qui ne sont pas préalablement titulaires d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public se verront délivrer par le ministre chargé des télécommunications une autorisation au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ainsi que de l'article L. 34-1 s'ils prévoient de fournir le service téléphonique au public.
Elle prévoit également que les candidats retenus qui sont déjà titulaires d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public verront leur autorisation modifiée par le ministre chargé des télécommunications, afin que celle-ci intègre les dispositions résultant du rapport d'instruction de l'appel à candidatures.
Enfin, les fréquences seront attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications,
Décide :
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