JORF n°277 du 30 novembre 1999

  1. Le cadre juridique de la présente décision

La présente décision de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant au ministre chargé des télécommunications des appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz s'inscrit dans le cadre prévu par les articles L. 33-1 (V) et L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.

L'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public utilisant des fréquences radioélectriques supposent à la fois de détenir une licence d'opérateur de réseau ouvert au public délivrée par le ministre chargé des télécommunications et de bénéficier d'une attribution de fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'article L. 33-1 (V) dispose que :

« Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

« Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

« L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. »

L'article L. 36-7 (6o) prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications « attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences ... nécessaires à l'exercice de leur activité ».

Ces dispositions s'appliquent à l'introduction de la boucle locale radio dans les bandes 3,4-3,6 GHz et 24,5-26,5 GHz. L'Autorité a identifié sur l'ensemble du territoire métropolitain 30 MHz duplex dans la bande 3,4-3,6 GHz et 448 MHz duplex dans la bande 24,5-26,5 GHz disponibles pour la boucle locale radio, comme expliqué ci-après. Cette quantité finie de spectre disponible produit une limitation intrinsèque du nombre d'opérateurs en un point donné, dans la mesure où il n'est techniquement pas possible à plusieurs opérateurs de partager les mêmes fréquences pour déployer au même endroit des systèmes point à multipoint. Cette situation n'est pas spécifique aux technologies existant dans les bandes 3,4-3,6 GHz et 24,5-26,5 GHz, mais concerne la plupart des technologies utilisant des fréquences radioélectriques, notamment les systèmes de téléphonie mobile à la norme GSM.

Le déroulement de la phase d'expérimentations de systèmes point à multipoint en France et les appels à candidatures sur la boucle locale radio déjà organisés dans d'autres pays, en particulier européens, confirment en outre le nombre important d'acteurs intéressés par le déploiement de ces technologies au regard de la quantité totale de ressources disponibles.


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Version 1

2. Le cadre juridique de la présente décision

La présente décision de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant au ministre chargé des télécommunications des appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz s'inscrit dans le cadre prévu par les articles L. 33-1 (V) et L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.

L'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public utilisant des fréquences radioélectriques supposent à la fois de détenir une licence d'opérateur de réseau ouvert au public délivrée par le ministre chargé des télécommunications et de bénéficier d'une attribution de fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'article L. 33-1 (V) dispose que :

« Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

« Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

« L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. »

L'article L. 36-7 (6o) prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications « attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences ... nécessaires à l'exercice de leur activité ».

Ces dispositions s'appliquent à l'introduction de la boucle locale radio dans les bandes 3,4-3,6 GHz et 24,5-26,5 GHz. L'Autorité a identifié sur l'ensemble du territoire métropolitain 30 MHz duplex dans la bande 3,4-3,6 GHz et 448 MHz duplex dans la bande 24,5-26,5 GHz disponibles pour la boucle locale radio, comme expliqué ci-après. Cette quantité finie de spectre disponible produit une limitation intrinsèque du nombre d'opérateurs en un point donné, dans la mesure où il n'est techniquement pas possible à plusieurs opérateurs de partager les mêmes fréquences pour déployer au même endroit des systèmes point à multipoint. Cette situation n'est pas spécifique aux technologies existant dans les bandes 3,4-3,6 GHz et 24,5-26,5 GHz, mais concerne la plupart des technologies utilisant des fréquences radioélectriques, notamment les systèmes de téléphonie mobile à la norme GSM.

Le déroulement de la phase d'expérimentations de systèmes point à multipoint en France et les appels à candidatures sur la boucle locale radio déjà organisés dans d'autres pays, en particulier européens, confirment en outre le nombre important d'acteurs intéressés par le déploiement de ces technologies au regard de la quantité totale de ressources disponibles.