II. - Sur les conclusions de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif applicable à 9 Télécom Réseau jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'acheminement des communications d'accès à internet est celui prévu par le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 pour le trafic téléphonique sans majoration pour services spéciaux et que le protocole d'accord conclu le 24 juin 1999 devra être mis en conformité avec les conditions susvisées dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision et les paiements intervenus régularisés dans un délai de quinze jours
Exposé des moyens.
(...)
Pour les motifs suivants :
L'Autorité constate que la proposition d'avenant à la convention litigieuse répond à la demande principale de 9 Télécom Réseau, ce que ce dernier reconnaît dans son mémoire du 23 août 1999. Il convient ainsi de prendre acte de la proposition de France Télécom et de donner force exécutoire à l'avenant précité, qui n'a été signé par aucune des parties, en ce qu'il supprime la majoration services spéciaux.
Il n'y donc plus lieu de statuer sur les conclusions de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif applicable à 9 Télécom Réseau jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'acheminement des communications d'accès à internet est celui prévu par le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 pour le trafic téléphonique hors majoration pour services spéciaux.
Il suit de là que, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, France Télécom signera et transmettra à 9 Télécom Réseau un avenant identique à celui qu'elle a proposé pendant l'instruction en ce qu'il supprime la majoration pour services spéciaux pour l'acheminement des communications d'accès à internet pour 1999.
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