Décision n°99-71 du 23 février 1999

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision suivants :

Le programme de la société Télévision française 1 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;

Le programme de la société Canal Plus ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;

Le programme de la société Métropole TV (M 6) ;

Le programme Monte-Carlo TMC ;

Le programme TV 5 Europe ;

Le programme Euronews ;

Le programme Eurosport France ;

3o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires, Canal Satellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.

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