JORF n°66 du 19 mars 1999

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision suivants :

Le programme de la société Télévision française 1 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;

Le programme de la société Canal Plus ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;

Le programme de la société Métropole TV (M 6) ;

Le programme Monte-Carlo TMC ;

Le programme TV 5 Europe ;

Le programme Euronews ;

Le programme Eurosport France ;

3o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires, Canal Satellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision suivants :

Le programme de la société Télévision française 1 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;

Le programme de la société Canal Plus ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;

Le programme de la société Métropole TV (M 6) ;

Le programme Monte-Carlo TMC ;

Le programme TV 5 Europe ;

Le programme Euronews ;

Le programme Eurosport France ;

3o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires, Canal Satellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.