JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 1er. - Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage d'une ou des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service ou de plusieurs services de télévision privés d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département des Hautes-Alpes sur les zones de Gap et de Briançon.

Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même soit un minimum de deux heures quotidiennes d'émissions produites localement, en première diffusion, soit une durée minimale hebdomadaire de quatorze heures d'émissions produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.

La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'article 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.


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Version 1

Art. 1er. - Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage d'une ou des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service ou de plusieurs services de télévision privés d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département des Hautes-Alpes sur les zones de Gap et de Briançon.

Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même soit un minimum de deux heures quotidiennes d'émissions produites localement, en première diffusion, soit une durée minimale hebdomadaire de quatorze heures d'émissions produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.

La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'article 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.