JORF n°216 du 17 septembre 1999

  1. Sur la charge de terminaison d'appel pour le trafic

à destination d'Internet

L'Autorité estime que la méthode exposée précédemment ne peut s'appliquer aujourd'hui au cas du trafic vers Internet, en raison notamment de la nature asymétrique de ce trafic.

Par ailleurs, d'après la réponse de Cegetel Entreprises au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 28 avril 1999, le trafic à destination d'Internet entant dans son réseau devrait être exclusivement constitué de trafic intra Zone locale élargie, ce qui constitue une particularité par rapport au cas d'un client classique qui génère également du trafic entrant longue distance. L'Autorité note à cet égard que Cegetel Entreprises demande à ce que le tarif local de France Télécom avec les options tarifaires pertinentes, telles que Primaliste Internet et Ecoplan Local, s'appliquent aux appels à destination de ses numéros géographiques permettant d'accéder à Internet. France Télécom soutient, dans ses commentaires aux réponses de Cegetel Entreprises enregistrés le 20 mai 1999, que cette demande de Cegetel Entreprises lui ferait perdre ... (17) centimes par minute.

Dans la mesure où Cegetel Entreprises peut demander à appliquer à ses numéros géographiques servant à raccorder des ISP l'ensemble des options tarifaires pertinentes offertes par France Télécom à ses abonnés pour accéder à Internet, l'Autorité considère que les reversements à Cegetel Entreprises de France Télécom ne doivent pas conduire cette dernière à subir des pertes sur ces appels, c'est-à-dire que la charge d'interconnexion versée à Cegetel Entreprises doit être, en moyenne, au plus égale à la différence entre la recette collectée par France Télécom auprès du client pour les appels à destination d'Internet et les coûts qu'elle supporte. Dans le cas contraire, Cegetel Entreprises ferait supporter des charges excessives à France Télécom, au sens de l'article D. 99-10 du code des postes et télécommunications.

France Télécom a indiqué, dans ses observations enregistrées le 14 juin 1999, que la recette moyenne de France Télécom pour le trafic à destination d'Internet était en décroissance, inférieure à 15 centimes la minute et non de 15,5 centimes tels qu'évalués par l'Autorité dans sa convocation en date du 7 juin 1999. Elle soutient, par ailleurs, dans ses commentaires aux réponses de Cegetel Entreprises enregistrés le 20 mai 1999, que ses coûts complets seraient, avec les hypothèses de répartition de trafic de Cegetel Entreprises pour un abonné résidentiel - ... (18) % heures pleines et ... % (19) heures creuses, de l'ordre de 15 centimes la minute. L'Autorité, quant à elle, évalue les coûts supportés par France Télécom, en se replaçant dans l'ensemble du marché, à 11,05 centimes par minute. Cette valeur, tenant compte des coûts d'acheminement dans le réseau, des coûts commerciaux, des coûts dus aux liaisons d'interconnexion et de la rémunération additionnelle de service universel est déterminée de la façon suivante :

- les coûts d'acheminement de France Télécom dans son réseau sont pris égaux à une moyenne pondérée du prix de la minute intra-CAA et de celui du simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom dont sont déduits les coûts spécifiques de l'interconnexion. Les hypothèses retenues par l'Autorité sont un remplissage des blocs primaires numériques (BPN) de 2,4 millions de minutes par an et un trafic réparti en 20 % intra-CAA et 80 % simple transit, et 46 % heures pleines et 54 % heures creuses. Cette répartition du trafic correspond, d'après les valeurs fournies en réponse au questionnaire de l'Autorité par Cegetel Entreprises, à un revenu moyen de 15 centimes la minute ;

- les coûts des liaisons d'interconnexion sont, quant à eux, évalués à 1 centime la minute conformément aux propres hypothèses de France Télécom ;

- les coûts commerciaux sont évalués sur la base du niveau du surcoût « services spéciaux » du catalogue d'interconnexion de France Télécom et des coûts spécifiques de l'interconnexion.

Dès lors, les reversements par France Télécom à Cegetel Entreprises ne doivent pas excéder 3,95 centimes par minute, différence entre les évaluations précédentes de la recette moyenne et des coûts de France Télécom. La valeur de ... (20) demandée par Cegetel Entreprises ne peut donc être retenue.

Par ailleurs, l'Autorité évalue, au vu des éléments d'information fournis par Cegetel Entreprises dans son mémoire en duplique enregistré le 10 juin 1999, les coûts de Cegetel Entreprises entre ... (21) et ... (22) centimes par minute suivant les hypothèses de trafic retenues (de ... (23) à ... (24) milliards de minutes).

Les écarts avec les valeurs obtenues par Cegetel Entreprises s'expliquent par différents facteurs.

Tout d'abord, l'Autorité estime qu'un certain nombre de coûts pris en compte par Cegetel Entreprises ne sont pas pertinents au regard de la prestation fournie pour le trafic à destination d'Internet. Il s'agit en particulier des coûts :

- des boucles locales d'entreprises : dans la mesure où Cegetel prévoit qu'une proportion significative du trafic sera du trafic à destination d'Internet, il paraît plus efficace d'héberger les équipements des ISP à proximité des commutateurs afin d'assurer un acheminement minimal sur les réseaux commutés ;

- ... (25) ;

- d'une partie des coûts liés aux modems et au transport de données qui relève de prestations fournies par Cegetel Entreprises aux ISP. L'Autorité souligne que la charge de terminaison d'appel versée par France Télécom à Cegetel Entreprises n'a pas vocation, dans la mesure où le prix payé par le client final correspond au tarif local de France Télécom avec application des options tarifaires pertinentes, à garantir à Cegetel Entreprises un revenu qui lui permettrait de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés ci-dessus. De même, elle n'a pas à prendre en compte d'éventuels reversements de Cegetel Entreprises aux ISP qu'elle raccorde même si Cegetel Entreprises conserve la liberté de leur reverser, si elle le souhaite, une partie des recettes qu'elle perçoit.

Par ailleurs, l'Autorité a retenu un taux de rémunération du capital identique à celui fixé par sa décision no 98-684 en date du 23 septembre 1998 pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999.

Enfin, l'Autorité note que Cegetel Entreprises a indiqué, dans ses réponses au questionnaire de l'Autorité enregistrées le 28 avril 1998, qu'elle conserverait ... (26) centimes par minute, si elle s'interconnectait au réseau de France Télécom en mode indirect au niveau des CAA.

Tenant compte de ces différents éléments, l'Autorité considère qu'une rémunération de 3,8 centimes par minute constitue une valeur équitable. En particulier, l'Autorité pense que, compte tenu des perspectives de croissance du trafic à Internet, les coûts de Cegetel Entreprises tels qu'évalués ci-dessus seront inférieurs à cette valeur.

L'Autorité note que France Télécom a proposé que le tarif défini par la présente décision ne s'applique qu'en 1999. Elle estime toutefois, conformément à la demande de Cegetel Entreprises, que ce tarif doit être stable dans le cadre temporel de la présente décision, et que la valeur retenue doit ainsi s'appliquer pour l'an 2000 afin de donner à Cegetel Entreprises et à France Télécom la visibilité suffisante. Elle souligne en particulier que la valeur ainsi déterminée ne dépend pas de l'évolution des tarifs de détail de France Télécom et que les appels à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises ont vocation à bénéficier de l'ensemble des options tarifaires pertinentes que France Télécom pourrait introduire. En effet, France Télécom dispose par la présente décision de la visibilité suffisante sur les coûts d'interconnexion avec Cegetel Entreprises, et il lui appartient d'intégrer cette contrainte lors de l'élaboration de ses tarifs de détail.

En conséquence, l'Autorité décide que, jusqu'au 31 décembre 2000, le tarif d'interconnexion relatif au trafic d'accès à Internet, à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré, est fixé à 3,8 centimes par minute, sans partie fixe et sans modulation horaire.


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Version 1

5. Sur la charge de terminaison d'appel pour le trafic

à destination d'Internet

L'Autorité estime que la méthode exposée précédemment ne peut s'appliquer aujourd'hui au cas du trafic vers Internet, en raison notamment de la nature asymétrique de ce trafic.

Par ailleurs, d'après la réponse de Cegetel Entreprises au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 28 avril 1999, le trafic à destination d'Internet entant dans son réseau devrait être exclusivement constitué de trafic intra Zone locale élargie, ce qui constitue une particularité par rapport au cas d'un client classique qui génère également du trafic entrant longue distance. L'Autorité note à cet égard que Cegetel Entreprises demande à ce que le tarif local de France Télécom avec les options tarifaires pertinentes, telles que Primaliste Internet et Ecoplan Local, s'appliquent aux appels à destination de ses numéros géographiques permettant d'accéder à Internet. France Télécom soutient, dans ses commentaires aux réponses de Cegetel Entreprises enregistrés le 20 mai 1999, que cette demande de Cegetel Entreprises lui ferait perdre ... (17) centimes par minute.

Dans la mesure où Cegetel Entreprises peut demander à appliquer à ses numéros géographiques servant à raccorder des ISP l'ensemble des options tarifaires pertinentes offertes par France Télécom à ses abonnés pour accéder à Internet, l'Autorité considère que les reversements à Cegetel Entreprises de France Télécom ne doivent pas conduire cette dernière à subir des pertes sur ces appels, c'est-à-dire que la charge d'interconnexion versée à Cegetel Entreprises doit être, en moyenne, au plus égale à la différence entre la recette collectée par France Télécom auprès du client pour les appels à destination d'Internet et les coûts qu'elle supporte. Dans le cas contraire, Cegetel Entreprises ferait supporter des charges excessives à France Télécom, au sens de l'article D. 99-10 du code des postes et télécommunications.

France Télécom a indiqué, dans ses observations enregistrées le 14 juin 1999, que la recette moyenne de France Télécom pour le trafic à destination d'Internet était en décroissance, inférieure à 15 centimes la minute et non de 15,5 centimes tels qu'évalués par l'Autorité dans sa convocation en date du 7 juin 1999. Elle soutient, par ailleurs, dans ses commentaires aux réponses de Cegetel Entreprises enregistrés le 20 mai 1999, que ses coûts complets seraient, avec les hypothèses de répartition de trafic de Cegetel Entreprises pour un abonné résidentiel - ... (18) % heures pleines et ... % (19) heures creuses, de l'ordre de 15 centimes la minute. L'Autorité, quant à elle, évalue les coûts supportés par France Télécom, en se replaçant dans l'ensemble du marché, à 11,05 centimes par minute. Cette valeur, tenant compte des coûts d'acheminement dans le réseau, des coûts commerciaux, des coûts dus aux liaisons d'interconnexion et de la rémunération additionnelle de service universel est déterminée de la façon suivante :

- les coûts d'acheminement de France Télécom dans son réseau sont pris égaux à une moyenne pondérée du prix de la minute intra-CAA et de celui du simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom dont sont déduits les coûts spécifiques de l'interconnexion. Les hypothèses retenues par l'Autorité sont un remplissage des blocs primaires numériques (BPN) de 2,4 millions de minutes par an et un trafic réparti en 20 % intra-CAA et 80 % simple transit, et 46 % heures pleines et 54 % heures creuses. Cette répartition du trafic correspond, d'après les valeurs fournies en réponse au questionnaire de l'Autorité par Cegetel Entreprises, à un revenu moyen de 15 centimes la minute ;

- les coûts des liaisons d'interconnexion sont, quant à eux, évalués à 1 centime la minute conformément aux propres hypothèses de France Télécom ;

- les coûts commerciaux sont évalués sur la base du niveau du surcoût « services spéciaux » du catalogue d'interconnexion de France Télécom et des coûts spécifiques de l'interconnexion.

Dès lors, les reversements par France Télécom à Cegetel Entreprises ne doivent pas excéder 3,95 centimes par minute, différence entre les évaluations précédentes de la recette moyenne et des coûts de France Télécom. La valeur de ... (20) demandée par Cegetel Entreprises ne peut donc être retenue.

Par ailleurs, l'Autorité évalue, au vu des éléments d'information fournis par Cegetel Entreprises dans son mémoire en duplique enregistré le 10 juin 1999, les coûts de Cegetel Entreprises entre ... (21) et ... (22) centimes par minute suivant les hypothèses de trafic retenues (de ... (23) à ... (24) milliards de minutes).

Les écarts avec les valeurs obtenues par Cegetel Entreprises s'expliquent par différents facteurs.

Tout d'abord, l'Autorité estime qu'un certain nombre de coûts pris en compte par Cegetel Entreprises ne sont pas pertinents au regard de la prestation fournie pour le trafic à destination d'Internet. Il s'agit en particulier des coûts :

- des boucles locales d'entreprises : dans la mesure où Cegetel prévoit qu'une proportion significative du trafic sera du trafic à destination d'Internet, il paraît plus efficace d'héberger les équipements des ISP à proximité des commutateurs afin d'assurer un acheminement minimal sur les réseaux commutés ;

- ... (25) ;

- d'une partie des coûts liés aux modems et au transport de données qui relève de prestations fournies par Cegetel Entreprises aux ISP. L'Autorité souligne que la charge de terminaison d'appel versée par France Télécom à Cegetel Entreprises n'a pas vocation, dans la mesure où le prix payé par le client final correspond au tarif local de France Télécom avec application des options tarifaires pertinentes, à garantir à Cegetel Entreprises un revenu qui lui permettrait de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés ci-dessus. De même, elle n'a pas à prendre en compte d'éventuels reversements de Cegetel Entreprises aux ISP qu'elle raccorde même si Cegetel Entreprises conserve la liberté de leur reverser, si elle le souhaite, une partie des recettes qu'elle perçoit.

Par ailleurs, l'Autorité a retenu un taux de rémunération du capital identique à celui fixé par sa décision no 98-684 en date du 23 septembre 1998 pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999.

Enfin, l'Autorité note que Cegetel Entreprises a indiqué, dans ses réponses au questionnaire de l'Autorité enregistrées le 28 avril 1998, qu'elle conserverait ... (26) centimes par minute, si elle s'interconnectait au réseau de France Télécom en mode indirect au niveau des CAA.

Tenant compte de ces différents éléments, l'Autorité considère qu'une rémunération de 3,8 centimes par minute constitue une valeur équitable. En particulier, l'Autorité pense que, compte tenu des perspectives de croissance du trafic à Internet, les coûts de Cegetel Entreprises tels qu'évalués ci-dessus seront inférieurs à cette valeur.

L'Autorité note que France Télécom a proposé que le tarif défini par la présente décision ne s'applique qu'en 1999. Elle estime toutefois, conformément à la demande de Cegetel Entreprises, que ce tarif doit être stable dans le cadre temporel de la présente décision, et que la valeur retenue doit ainsi s'appliquer pour l'an 2000 afin de donner à Cegetel Entreprises et à France Télécom la visibilité suffisante. Elle souligne en particulier que la valeur ainsi déterminée ne dépend pas de l'évolution des tarifs de détail de France Télécom et que les appels à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises ont vocation à bénéficier de l'ensemble des options tarifaires pertinentes que France Télécom pourrait introduire. En effet, France Télécom dispose par la présente décision de la visibilité suffisante sur les coûts d'interconnexion avec Cegetel Entreprises, et il lui appartient d'intégrer cette contrainte lors de l'élaboration de ses tarifs de détail.

En conséquence, l'Autorité décide que, jusqu'au 31 décembre 2000, le tarif d'interconnexion relatif au trafic d'accès à Internet, à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré, est fixé à 3,8 centimes par minute, sans partie fixe et sans modulation horaire.