- Sur le niveau du tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises,
hors trafic d'accès à Internet
L'Autorité note que la principale disposition du code des postes et télécommunications applicable aujourd'hui au tarif d'interconnexion demandé par Cegetel Entreprises résulte de l'article D. 99-10 de ce code : les conditions tarifaires proposées par Cegetel Entreprises « ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives ».
Elle note en particulier que le principe de l'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts n'est pas applicable aujourd'hui aux tarifs d'interconnexion de Cegetel Entreprises dans la mesure où Cegetel Entreprises n'est pas inscrite sur la liste, prévue au 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché.
Dans ce contexte, l'Autorité considère que l'analyse des tarifs d'interconnexion de Cegetel Entreprises doit s'effectuer au regard de leur impact sur l'équilibre concurrentiel du marché des télécommunications. En effet, Cegetel Entreprises n'a aucune incitation à diminuer son tarif d'interconnexion, dans la mesure où ce montant est payé par les clients de ses concurrents. Elle pourrait même, en tant qu'opérateur raccordant des clients, avoir intérêt à fixer un tarif élevé, pour augmenter les coûts de ses concurrents, puisque ceux-ci sont dans l'obligation d'utiliser le service de terminaison de l'opérateur. Dans le même esprit, France Télécom a également avancé qu'un tarif d'interconnexion trop élevé assurerait à l'opérateur un revenu qui lui permettrait de subventionner la conquête de nouveaux clients, au détriment de ses concurrents. France Télécom estime enfin qu'un tarif de terminaison trop élevé pourrait être jugé excessif, en ce qu'il la conduirait le cas échéant à augmenter ses tarifs de détail.
Ainsi, le tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises a un impact sur la politique tarifaire des opérateurs présents sur le marché et sur la concurrence à laquelle ils pourront se livrer avec Cegetel Entreprises sur le marché de détail. Partant de cette analyse, il paraît ainsi nécessaire de définir une méthode pour encadrer les tarifs d'interconnexion de Cegetel Entreprises qui soit conforme aux dispositions précitées de l'article D. 99-10 et qui permette d'écarter les risques de distorsion concurrentielle liée au fait qu'un opérateur souhaitant acheminer un appel vers un abonné est dans l'obligation d'utiliser l'offre de terminaison de l'opérateur de raccordement que cet abonné a choisi.
France Télécom a présenté deux méthodes d'évaluation des tarifs d'interconnexion de Cegetel Entreprises dans ses observations enregistrées le 23 février 1999 :
- la première consiste à déterminer le tarif de terminaison d'appel sur le réseau de l'opérateur de boucle locale alternatif en appliquant les facteurs de routage de cet opérateur aux coûts des éléments de réseau de France Télécom. France Télécom estime en particulier qu'une telle méthode « permet d'inciter France Télécom à aligner ses décisions d'interconnexion sur le compromis optimal entre l'utilisation de sa propre infrastructure et celle d'une infrastructure alternative ». L'Autorité doute de la réalité de cette incitation, dans la mesure où les opérateurs nouveaux entrants n'ont la plupart du temps qu'un seul niveau de commutation dans leur réseau, et où la question du compromis optimal entre l'utilisation de sa propre infrastructure et celle de l'opérateur alternatif ne se pose pas vraiment. L'Autorité note par ailleurs que la mise en oeuvre de cette solution repose sur la connaissance des facteurs de routage de Cegetel Entreprises et des coûts des éléments de réseau de France Télécom, données que les parties considèrent dans les réponses au questionnaire de l'Autorité comme faisant partie du secret des affaires et qu'elles n'ont pas souhaité communiquer à l'Autorité. La mise en oeuvre d'un tel schéma paraît donc difficilement réalisable ;
- la deuxième consiste à calquer ce tarif de terminaison d'appel sur le tarif qui aurait prévalu si la terminaison d'appel s'était effectuée sur le réseau de l'opérateur historique - donc sur les coûts encourus lors d'une terminaison d'appel par ce dernier. L'Autorité reproche à cette solution de reposer sur une connaissance fine des acheminements dans le réseau de France Télécom, et sur des éléments trop précis relatifs au déploiement du réseau d'un opérateur alternatif ou au nombre de ses abonnés, pour en déduire les coûts que France Télécom aurait encourus pour déployer un réseau permettant d'offrir une prestation équivalente. L'Autorité estime que cette solution théorique n'est pas en pratique applicable au cas d'espèce. L'Autorité estime de plus que cette solution ne prend pas en compte la réalité du réseau de Cegetel Entreprises, et le caractère évolutif de son déploiement.
Pour ces différentes raisons, l'Autorité reconnaît fondés les arguments de Cegetel Entreprises visant à écarter les propositions de France Télécom relatives à un tarif d'interconnexion de ... (13) centimes par minute en 1999 avec des modulations horaires similaires à celles de France Télécom.
Les échanges entre les parties sur le niveau du tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises relatif au trafic téléphonique conduisent l'Autorité, à partir de la proposition initiale de France Télécom relative à la symétrie tarifaire, à retenir une méthode qui répond aux arguments avancés par France Télécom, tout en conduisant à une solution que Cegetel Entreprises estime raisonnable dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 28 avril 1999. En effet, si les opérateurs supportent, pour terminer les appels sur la zone considérée, des tarifs d'interconnexion équivalents, les risques de distorsion de concurrence sont limités. Une telle approche conduit à situer le tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises entre le tarif intracommutateur d'abonné de France Télécom, palier le plus bas auquel les abonnés de France Télécom sont accessibles, et le tarif simple transit, palier permettant d'atteindre tous les abonnés de la zone de transit.
L'Autorité estime qu'une telle solution, appliquée à la demande de Cegetel Entreprises, permet de ne pas faire peser sur France Télécom des charges excessives, en évitant de surcroît que le tarif d'interconnexion d'un opérateur entrant comme Cegetel Entreprises soit disproportionné par rapport à la réalité du marché en le fixant en référence à des niveaux tarifaires existant sur le marché. Elle note qu'une telle approche a été retenue au Royaume-Uni et que la question des rémunérations des nouveaux opérateurs pour les appels entrant sur leur réseau fait actuellement l'objet de discussions et de débats, voire de recours, dans différents pays de l'Union européenne.
Elle retient une solution consistant à déterminer le tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises en pondérant les tarifs simple transit et intra-CAA du catalogue de France Télécom par des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation que Cegetel Entreprises fait de ces services pour le trafic sortant de son réseau vers celui de France Télécom pour joindre les abonnés de la zone de transit considérée. L'Autorité souligne le caractère transitoire de cette méthode, qui correspond à une phase d'ouverture du marché à la concurrence et de l'entrée des opérateurs tiers, et ne serait pas appropriée pour fixer le tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises sur le long terme pour les deux motifs suivants :
- cette méthode tend en effet, si les deux opérateurs ont des volumes de trafic échangé équilibrés, à égaliser les reversements qu'ils se font. Une telle situation pourrait supprimer l'intérêt que Cegetel Entreprises aurait à s'interconnecter aux CAA de France Télécom pour le trafic sortant afin d'optimiser l'architecture d'interconnexion. Cet inconvénient pourrait être contourné en utilisant des coefficients de pondération fixés selon des données du marché exogènes à la relation entre France Télécom et Cegetel Entreprises, telles que les pourcentages d'utilisation des services calculés sur l'ensemble des opérateurs de boucle locale. Une telle amélioration qui supposerait le cas échéant une adaptation continue des tarifs d'interconnexion semble toutefois difficile à mettre en oeuvre ;
- les tarifs d'interconnexion des nouveaux entrants ont vocation, progressivement et à moyen terme, à s'orienter vers leurs coûts en fonction de leur développement et de celui du marché.
A court terme, l'Autorité considère que ces différents éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la solution retenue. Les données fournies par France Télécom dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité montrent que les volumes de trafic entre France Télécom et Cegetel Entreprises sont aujourd'hui fortement déséquilibrés, ... (14). Par ailleurs, la fixation d'un pourcentage de façon exogène, prenant en compte l'utilisation des services de France Télécom par l'ensemble des opérateurs de boucle locale alternatifs conduirait à un résultat équivalent dans la mesure où ces opérateurs sont aujourd'hui principalement interconnectés au niveau des points de raccordement opérateurs (PRO) de France Télécom.
L'Autorité retient donc la méthode précédemment décrite. ... (15), ce qui conduit, en retenant une utilisation de l'interconnexion correspondant à une part de trafic écoulée aux heures de tarif normal de 60 % et à un taux d'utilisation des BPN de 2,4 millions de minutes par an, représentatifs de l'utilisation du réseau de France Télécom pour l'année 1999, à un tarif de 10,22 centimes par minute sans modulation horaire et sans partie fixe.
Elle note que France Télécom n'a pas apporté d'éléments permettant d'estimer qu'un tel tarif, ni même celui demandé par Cegetel Entreprises de ... (16) centimes la minute sur l'ensemble de la période précédant le 1er janvier 2000, impose à France Télécom des charges excessives. Elle note également que ce niveau de tarif, proche de la demande initiale de Cegetel Entreprises, a été jugé acceptable par cet opérateur dans sa réponse au questionnaire enregistrée le 28 avril 1999.
Pour l'année 1998, un calcul similaire retenant les hypothèses utilisées pour évaluer les tarifs du catalogue de France Télécom 1998 (part de trafic écoulée aux heures de tarif normal de 65 % et taux d'utilisation des BPN de 1,8 million de minutes par an, représentatifs de l'utilisation du réseau de France Télécom pour l'année 1998) conduit à un tarif de 12,78 centimes par minute.
L'Autorité décide donc que :
Le tarif d'interconnexion relatif au trafic téléphonique, hors accès à Internet, à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré, valable pour l'année en cours, est déterminé en pondérant les tarifs simple transit et intra-CAA du catalogue de l'année en cours de France Télécom par des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation que Cegetel Entreprises fait de ces services pour le trafic sortant de son réseau vers celui de France Télécom pour joindre les abonnés de cette même zone ;
Jusqu'au 31 décembre 1998, le tarif d'interconnexion relatif au trafic téléphonique, hors accès à Internet, à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré est fixé à 12,78 centimes par minute, sans partie fixe ni modulation horaire ;
Pour l'année 1999, le tarif d'interconnexion relatif au trafic téléphonique, hors accès à Internet, à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré est fixé à 10,22 centimes par minute, sans partie fixe ni modulation horaire ;
Pour l'année 2000, le tarif d'interconnexion relatif au trafic téléphonique, hors accès à Internet, à destination des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré sera calculé en utilisant la formule définie ci-dessus, en fonction de l'évolution de l'interconnexion de Cegetel Entreprises pour le trafic sortant et de l'évolution des tarifs d'interconnexion de France Télécom applicables à l'année 2000.
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