JORF n°216 du 17 septembre 1999

  1. Sur la modulation horaire des offres

de Cegetel Entreprises

L'Autorité constate que :

Cegetel Entreprises demande que le tarif fixé par la présente décision ne présente ni partie fixe relative aux blocs primaires numériques (BPN) de raccordement ni modulation horaire ;

France Télécom n'a pas contesté l'absence de partie fixe au BPN dans le tarif de Cegetel Entreprises, mais demande par contre qu'une modulation horaire similaire à celle existant pour ses propres tarifs d'interconnexion soit retenue.

L'Autorité estime qu'une éventuelle modulation horaire des tarifs d'interconnexion de Cegetel Entreprises devrait s'inspirer des dispositions de l'article D. 99-17 du code des postes et télécommunications qui prévoit que les tarifs d'interconnexion d'un opérateur exerçant une influence significative sur le marché peuvent faire l'objet d'une modulation horaire « pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation de son réseau général ». Or, la modulation horaire des tarifs d'interconnexion de France Télécom calculée à partir de ses tarifs de détail n'est pas représentative du taux d'utilisation du réseau de Cegetel Entreprises. Par ailleurs, Cegetel Entreprises a indiqué dans ses observations enregistrées le 28 avril 1999 ne disposer aujourd'hui ni d'une vision claire de la courbe de répartition horaire du trafic entrant sur son réseau ni d'une analyse précise des inducteurs de coûts sous-jacents.

Plus généralement, il ne semble pas souhaitable que l'offre d'interconnexion d'autres opérateurs soit liée à la structure des tarifs de France Télécom, qui dépend de décisions propres de cet opérateur.

L'ensemble de ces raisons conduit l'Autorité à décider que Cegetel Entreprises peut jusqu'à fin 2000 proposer des tarifs d'interconnexion sans modulation horaire.


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Version 1

2. Sur la modulation horaire des offres

de Cegetel Entreprises

L'Autorité constate que :

Cegetel Entreprises demande que le tarif fixé par la présente décision ne présente ni partie fixe relative aux blocs primaires numériques (BPN) de raccordement ni modulation horaire ;

France Télécom n'a pas contesté l'absence de partie fixe au BPN dans le tarif de Cegetel Entreprises, mais demande par contre qu'une modulation horaire similaire à celle existant pour ses propres tarifs d'interconnexion soit retenue.

L'Autorité estime qu'une éventuelle modulation horaire des tarifs d'interconnexion de Cegetel Entreprises devrait s'inspirer des dispositions de l'article D. 99-17 du code des postes et télécommunications qui prévoit que les tarifs d'interconnexion d'un opérateur exerçant une influence significative sur le marché peuvent faire l'objet d'une modulation horaire « pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation de son réseau général ». Or, la modulation horaire des tarifs d'interconnexion de France Télécom calculée à partir de ses tarifs de détail n'est pas représentative du taux d'utilisation du réseau de Cegetel Entreprises. Par ailleurs, Cegetel Entreprises a indiqué dans ses observations enregistrées le 28 avril 1999 ne disposer aujourd'hui ni d'une vision claire de la courbe de répartition horaire du trafic entrant sur son réseau ni d'une analyse précise des inducteurs de coûts sous-jacents.

Plus généralement, il ne semble pas souhaitable que l'offre d'interconnexion d'autres opérateurs soit liée à la structure des tarifs de France Télécom, qui dépend de décisions propres de cet opérateur.

L'ensemble de ces raisons conduit l'Autorité à décider que Cegetel Entreprises peut jusqu'à fin 2000 proposer des tarifs d'interconnexion sans modulation horaire.