JORF n°231 du 5 octobre 1999

I. - Introduction : le déséquilibre

de la structure des tarifs de France Télécom

Le législateur, en décidant dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 l'ouverture programmée du marché français des télécommunications à la concurrence, a tenu compte du fait que les tarifs de France Télécom étaient déséquilibrés pour des raisons tenant à sa situation de monopole public ; est réputée déséquilibrée une situation de tarifs dans laquelle le prix de l'abonnement est inférieur aux coûts et où, en contrepartie, le prix des communications longue distance est élevé par rapport à leur coût effectif.

L'ouverture à la concurrence implique un rééquilibrage des tarifs de l'opérateur historique vers les coûts, afin de permettre :

- d'une part, à France Télécom d'être compétitif sur les segments de marché où ses prix étaient auparavant maintenus artificiellement élevés ;

- d'autre part, à la concurrence de se développer sur les segments de marché où le maintien de tarifs artificiellement bas par France Télécom aurait empêché l'entrée de concurrents sur le marché.

Ainsi, la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 prend en compte cette situation et dispose :

- que le déséquilibre de la structure des tarifs de France Télécom doit être résorbé progressivement par l'opérateur avant le 31 décembre 2000 et que France Télécom doit opérer ce rééquilibrage « dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs » ;

- que le coût du déséquilibre est financé par l'ensemble des opérateurs jusqu'au rééquilibrage. Ce coût est évalué, conformément à l'article R. 20-32 susvisé, à partir de la différence entre un tarif de référence de l'abonnement, égal à 65 F hors taxes, et le tarif actuel. L'objectif de ce financement transitoire était de favoriser un rééquilibrage progressif, et de concilier ainsi les exigences de compétitivité de l'opérateur public, les règles de la concurrence et la fourniture du service téléphonique à un prix abordable.

La loi prévoit par ailleurs que la période de rééquilibrage constitue une phase transitoire durant laquelle les coûts imputables au service universel sont financés par un régime de financement mixte comprenant :

- une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion, finançant les deux premières composantes du coût du service universel : déséquilibre des tarifs et péréquation géographique ;

- des versements au fonds de service universel finançant le coût des trois autres composantes : coûts des tarifs sociaux, des cabines et de l'annuaire.

Le 3o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que :

« Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1o ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2o ci-dessus.

« Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. »

Une telle proposition est l'objet de la présente décision.


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I. - Introduction : le déséquilibre

de la structure des tarifs de France Télécom

Le législateur, en décidant dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 l'ouverture programmée du marché français des télécommunications à la concurrence, a tenu compte du fait que les tarifs de France Télécom étaient déséquilibrés pour des raisons tenant à sa situation de monopole public ; est réputée déséquilibrée une situation de tarifs dans laquelle le prix de l'abonnement est inférieur aux coûts et où, en contrepartie, le prix des communications longue distance est élevé par rapport à leur coût effectif.

L'ouverture à la concurrence implique un rééquilibrage des tarifs de l'opérateur historique vers les coûts, afin de permettre :

- d'une part, à France Télécom d'être compétitif sur les segments de marché où ses prix étaient auparavant maintenus artificiellement élevés ;

- d'autre part, à la concurrence de se développer sur les segments de marché où le maintien de tarifs artificiellement bas par France Télécom aurait empêché l'entrée de concurrents sur le marché.

Ainsi, la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 prend en compte cette situation et dispose :

- que le déséquilibre de la structure des tarifs de France Télécom doit être résorbé progressivement par l'opérateur avant le 31 décembre 2000 et que France Télécom doit opérer ce rééquilibrage « dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs » ;

- que le coût du déséquilibre est financé par l'ensemble des opérateurs jusqu'au rééquilibrage. Ce coût est évalué, conformément à l'article R. 20-32 susvisé, à partir de la différence entre un tarif de référence de l'abonnement, égal à 65 F hors taxes, et le tarif actuel. L'objectif de ce financement transitoire était de favoriser un rééquilibrage progressif, et de concilier ainsi les exigences de compétitivité de l'opérateur public, les règles de la concurrence et la fourniture du service téléphonique à un prix abordable.

La loi prévoit par ailleurs que la période de rééquilibrage constitue une phase transitoire durant laquelle les coûts imputables au service universel sont financés par un régime de financement mixte comprenant :

- une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion, finançant les deux premières composantes du coût du service universel : déséquilibre des tarifs et péréquation géographique ;

- des versements au fonds de service universel finançant le coût des trois autres composantes : coûts des tarifs sociaux, des cabines et de l'annuaire.

Le 3o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que :

« Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1o ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2o ci-dessus.

« Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. »

Une telle proposition est l'objet de la présente décision.