JORF n°297 du 23 décembre 1999

Article 8-9

La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques ; la société les lui fournit dans les quinze jours.


Historique des versions

Version 1

Article 8-9

La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques ; la société les lui fournit dans les quinze jours.