JORF n°202 du 1 septembre 1999

Art. 7. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences une redevance annuelle dont le montant forfaitaire est fixé à 84 000 F.


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Art. 7. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences une redevance annuelle dont le montant forfaitaire est fixé à 84 000 F.