Art. 1er. - Les fréquences de transmission pour des liaisons point à point à modulation numérique du service fixe dans la bande de fréquences 8,025-8,500 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que la valeur nominale de la fréquence soit conforme à la canalisation définie en annexe à la présente décision.
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