Art. 2. - Les catégories d'installations radioélectriques mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les installations suivantes constitutives :
- de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe par faisceaux hertziens, à usage privé ou partagé ;
- de réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, à usage privé ou partagé ;
- de réseaux radioélectriques indépendants du service radiomaritime.
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