JORF n°135 du 13 juin 1999

Art. 2. - Les catégories d'installations radioélectriques mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les installations suivantes constitutives :

- de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe par faisceaux hertziens, à usage privé ou partagé ;

- de réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, à usage privé ou partagé ;

- de réseaux radioélectriques indépendants du service radiomaritime.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'installations radioélectriques mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les installations suivantes constitutives :

- de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe par faisceaux hertziens, à usage privé ou partagé ;

- de réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, à usage privé ou partagé ;

- de réseaux radioélectriques indépendants du service radiomaritime.