JORF n°135 du 13 juin 1999

Art. 1er. - Les catégories d'équipements terminaux de télécommunications mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les suivantes :

- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à deux lignes pour un équipement terminal raccordé sur un réseau analogique ;

- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à un accès de base pour un équipement terminal raccordé sur un réseau numérique à intégration de services.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les catégories d'équipements terminaux de télécommunications mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les suivantes :

- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à deux lignes pour un équipement terminal raccordé sur un réseau analogique ;

- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à un accès de base pour un équipement terminal raccordé sur un réseau numérique à intégration de services.