Art. 1er. - Les catégories d'équipements terminaux de télécommunications mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les suivantes :
- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à deux lignes pour un équipement terminal raccordé sur un réseau analogique ;
- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à un accès de base pour un équipement terminal raccordé sur un réseau numérique à intégration de services.
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