Art. 1er. - Ont le caractère réglementaire :
- les dispositions du pénultième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui désignent l'autorité administrative compétente pour accorder l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé ;
- les dispositions du troisième alinéa de l'article 42 de la même loi, qui désignent l'autorité administrative compétente pour approuver les délibérations des conseils d'administration des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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