II. - Conditions d'utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le Conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le Conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles mentionnées, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 98-773 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 99-3 du 12 janvier 1999 disposent d'un délai de huit jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
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