JORF n°300 du 28 décembre 1999

4.2.1. La mise en oeuvre ou la modification de l'interconnexion

France Télécom a souhaité la mise en place de tarifs spécifiques relatifs à la création ou à la modification de faisceaux, de circuits ou de liaisons de signalisation supportant le trafic de la responsabilité des opérateurs interconnectés.

Reconnaissant que les coûts de ces opérations sont en partie comptabilisés dans les coûts de référence, France Télécom a proposé la mise en place de seuils en deçà desquels ces prestations ne seraient pas facturées. Les seuils proposés par France Télécom (25 % du parc des faisceaux ; 10 % du parc des circuits ; évalués par opérateur, au niveau national, sur la base du parc à mi-année) s'appliqueraient aux prestations de créations et de modifications.

L'Autorité considère que tarifer ces prestations de manière individualisée peut conduire à en faire supporter deux fois le coût aux opérateurs (les coûts des créations ainsi qu'une partie des coûts des modifications sont déjà pris en compte dans les tarifs de base). Elle considère aussi que les prestations de modifications (de faisceaux ou de connexion de circuits), telles qu'elles sont définies par France Télécom dans le catalogue, peuvent recouvrir des réalités diverses. Il convient donc que le contenu de ces prestations soit préalablement précisé et que, par là même, puisse être vérifié le respect du principe d'orientation vers les coûts applicables aux tarifs d'interconnexion de France Télécom en vertu de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications.

En conséquence, les paragraphes « mise en oeuvre et modification de l'interconnexion » de la page 13 du catalogue des opérateurs de réseaux ouverts au public de France Télécom et de la page 11 du catalogue des fournisseurs de service téléphonique au public ne peuvent pas être à ce stade approuvés. Il en est de même des mentions du catalogue des prestations de création et de modification de faisceaux figurant aux pages 11, 12, 14, 22, 28, 31, 35 et 36 du catalogue des opérateurs de réseaux ouverts au public et aux pages 7, 8, 10, 13, 18, 20 et 23 du catalogue des fournisseurs de service téléphonique au public.

Dès que France Télécom aura transmis à l'Autorité un dossier répondant à ces préoccupations, l'Autorité pourra reprendre la procédure d'approbation sur ce point. En attendant, les opérateurs pourront définir les conditions correspondantes par le biais des conventions d'interconnexion.


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4.2.1. La mise en oeuvre ou la modification de l'interconnexion

France Télécom a souhaité la mise en place de tarifs spécifiques relatifs à la création ou à la modification de faisceaux, de circuits ou de liaisons de signalisation supportant le trafic de la responsabilité des opérateurs interconnectés.

Reconnaissant que les coûts de ces opérations sont en partie comptabilisés dans les coûts de référence, France Télécom a proposé la mise en place de seuils en deçà desquels ces prestations ne seraient pas facturées. Les seuils proposés par France Télécom (25 % du parc des faisceaux ; 10 % du parc des circuits ; évalués par opérateur, au niveau national, sur la base du parc à mi-année) s'appliqueraient aux prestations de créations et de modifications.

L'Autorité considère que tarifer ces prestations de manière individualisée peut conduire à en faire supporter deux fois le coût aux opérateurs (les coûts des créations ainsi qu'une partie des coûts des modifications sont déjà pris en compte dans les tarifs de base). Elle considère aussi que les prestations de modifications (de faisceaux ou de connexion de circuits), telles qu'elles sont définies par France Télécom dans le catalogue, peuvent recouvrir des réalités diverses. Il convient donc que le contenu de ces prestations soit préalablement précisé et que, par là même, puisse être vérifié le respect du principe d'orientation vers les coûts applicables aux tarifs d'interconnexion de France Télécom en vertu de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications.

En conséquence, les paragraphes « mise en oeuvre et modification de l'interconnexion » de la page 13 du catalogue des opérateurs de réseaux ouverts au public de France Télécom et de la page 11 du catalogue des fournisseurs de service téléphonique au public ne peuvent pas être à ce stade approuvés. Il en est de même des mentions du catalogue des prestations de création et de modification de faisceaux figurant aux pages 11, 12, 14, 22, 28, 31, 35 et 36 du catalogue des opérateurs de réseaux ouverts au public et aux pages 7, 8, 10, 13, 18, 20 et 23 du catalogue des fournisseurs de service téléphonique au public.

Dès que France Télécom aura transmis à l'Autorité un dossier répondant à ces préoccupations, l'Autorité pourra reprendre la procédure d'approbation sur ce point. En attendant, les opérateurs pourront définir les conditions correspondantes par le biais des conventions d'interconnexion.