JORF n°81 du 5 avril 2000

Art. 6. - A compter du 1er septembre 2000, tout opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7, en cas de changement de l'opérateur présélectionné pour une ligne téléphonique donnée, en informe sans délai l'opérateur antérieurement présélectionné.


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Art. 6. - A compter du 1er septembre 2000, tout opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7, en cas de changement de l'opérateur présélectionné pour une ligne téléphonique donnée, en informe sans délai l'opérateur antérieurement présélectionné.