Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour le titulaire désigné dans la demande susvisée, dans les limites de la présente autorisation.
1 version
Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour le titulaire désigné dans la demande susvisée, dans les limites de la présente autorisation.
1 version
Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour le titulaire désigné dans la demande susvisée, dans les limites de la présente autorisation.