Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour le titulaire désigné dans la demande susvisée, dans les limites de la présente autorisation.
Décision n°98-988 du 2 décembre 1998
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Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour le titulaire désigné dans la demande susvisée, dans les limites de la présente autorisation.