JORF n°57 du 9 mars 1999

Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société France Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition et de gestion au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé.


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Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société France Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition et de gestion au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé.