IV. - Financement du service universel pour 1997
Sur le montant de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion :
Rappelle qu'en application du 1o du II de l'article L. 35-3 du codes des postes et télécommunications le financement des coûts nets des obligations de péréquation tarifaire, égaux à la somme de C 1 et de C 2, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion ;
Constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont adressé à l'Autorité des déclarations de volume de trafic téléphonique constaté, tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, et que la somme de ces volumes détermine la valeur prévisionnelle V du volume défini au même article et s'établit à 268 507 millions de minutes. Il résulte de ces données transmises par les opérateurs que la rémunération additionnelle r égale à (C 1 + C 2)/V vaut environ 1,70 centime par minute. De même, cette rémunération additionnelle, ramenée à C 2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, vaut environ 1,02 centime par minute. Les valeurs prévisionnelles correspondantes étaient respectivement de 1,72 et 1,03 centime par minute ;
Indique que, conformément aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article R. 20-38, après constat par le ministre des valeurs C 1, C 2 et V, l'Autorité notifiera ces valeurs à chaque opérateur. Il appartiendra à ces opérateurs de déterminer les écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues. Compte tenu du fait que la rémunération additionnelle définitive s'avère inférieure à celle évaluée à titre prévisionnel, France Télécom reversera ces écarts qui portent intérêt de droit au taux interbancaire à douze mois offert à Paris. Conformément à l'article R. 20-38, ces reversements auront lieu au plus tard le 20 décembre 1998.
Sur le montant des contributions au fonds de service universel :
Rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 5-3 du code des postes et télécommunications le financement des coûts nets C 3 est assuré par des versements des opérateurs au Fonds de service universel des télécommunications. S'agissant des coûts nets C 3, l'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public ;
Constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont également adressé à l'Autorité la mesure de leur volume de trafic, tel que défini à l'article R. 20-39, que seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée du coût net C 3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette définitive au Fonds de service universel au prorata de son trafic.
Souligne que tous les opérateurs ont déclaré leur volume de trafic téléphonique constaté pour l'année 1997, y compris ceux qui n'avaient pas fourni de prévisions en 1997 ;
Indique que, conformément au sixième alinéa de l'article R. 20-39, les versements de la régularisation des contributions interviendront au plus tard le 20 décembre 1998, après notification par l'Autorité à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations des soldes définitifs,
Décide :
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