Art. 2. - La bande de fréquences 2 454 à 2 483,5 MHz est en partage avec le ministère de la défense. Les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques fonctionnant dans cette bande ne bénéficient pas de garanties de protection contre des interférences et ne doivent pas brouiller les équipements du ministère de la défense.
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