V. - Sur les modalités de transmission des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil de la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom estime que les délais prévus pour la communication des documents ne pourront être tenus dans tous les cas pour des raisons pratiques liées à la duplication, notamment pour les grands réseaux, sauf à considérer que ces délais ne couvrent pas forcément la remise de la totalité de la documentation.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications rappelle que la reproduction des plans a lieu à ses propres frais et indique avoir fait la proposition que les documents soient transmis sous forme informatisée.
Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 16 septembre 1998, France Télécom précise que « dans le meilleur des cas, ils les plans au 1/200 se présentent sous la forme d'assemblages très nombreux de planches A4 liées entre elles » et en déduit que leur reproduction ne peut qu'être « plus difficile et plus longue que de simples photocopies A4 automatisées ». France Télécom déclare que sa documentation de génie civil n'est pas informatisée.
Pour les motifs suivants :
L'Autorité rappelle que sa décision no 98-527 du 19 juin 1998 prévoit des conditions identiques pour la transmission de la documentation relative à la mise à niveau des réseaux câblés et pour celle relative à la maintenance.
L'Autorité estime utile et nécessaire que l'ensemble des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine soit communiqué par France Télécom à Lyonnaise Communications, sous forme papier ou sous forme informatisée. Elle décide que France Télécom transmettra copie de ces plans à Lyonnaise Communications, dans le cadre d'un accord de confidentialité signé par les parties, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
VI. - Sur la mise en oeuvre de la présente décision
L'Autorité rappelle, à toutes fins utiles, qu'en cas de non-respect des dispositions prévues dans la présente décision par l'une ou l'autre des parties l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications lui donne compétence pour prononcer à l'encontre de cette partie une sanction, notamment pécuniaire,
Décide :
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