JORF n°12 du 15 janvier 1999

Art. 1er. - La société Basse-Terre Télévision, dont le siège social est situé à Basse-Terre, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Eclair Télévision, diffusé en clair dans le département de la Guadeloupe pour une durée quotidienne minimale de douze heures selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II à la présente décision.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


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Version 1

Art. 1er. - La société Basse-Terre Télévision, dont le siège social est situé à Basse-Terre, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Eclair Télévision, diffusé en clair dans le département de la Guadeloupe pour une durée quotidienne minimale de douze heures selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II à la présente décision.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.