Article 6-2
Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192. Il est majoré dans la limite de 52 oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30.
Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144.
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