JORF n°12 du 15 janvier 1999

Article 5-3

La diffusion par la société de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


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Article 5-3

La diffusion par la société de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.