Art. 2. - Sur chaque étiquette, sont portées par le titulaire de l'attestation de conformité les mentions suivantes :
- le numéro de l'attestation de conformité à la suite de « atc » ;
- la date de fabrication (année) à la suite de « date » ;
- le nom du présentateur titulaire de l'attestation de conformité à la suite de « prés ».
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