JORF n°275 du 27 novembre 1998

Art. 2. - Sur chaque étiquette, sont portées par le titulaire de l'attestation de conformité les mentions suivantes :

- le numéro de l'attestation de conformité à la suite de « atc » ;

- la date de fabrication (année) à la suite de « date » ;

- le nom du présentateur titulaire de l'attestation de conformité à la suite de « prés ».


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sur chaque étiquette, sont portées par le titulaire de l'attestation de conformité les mentions suivantes :

- le numéro de l'attestation de conformité à la suite de « atc » ;

- la date de fabrication (année) à la suite de « date » ;

- le nom du présentateur titulaire de l'attestation de conformité à la suite de « prés ».