Art. 1er. - Le marquage mentionné aux premiers alinéas de l'article R. 20-13 du code des postes et télécommunications est autorisé :
- soit sous forme d'une étiquette qui est conforme aux modèles figurant aux annexes 1 (A, B, C, D, E et F) et 2 ;
- soit sous forme de gravure ou de sérigraphie indélébile sur l'équipement terminal de télécommunications.
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