Art. 3. - Le marquage par gravure ou par sérigraphie indélébile sur l'équipement terminal de télécommunications fait apparaître les mêmes mentions que celles figurant dans l'article 2. Cependant, en raison d'impossibilités techniques, seule la mention « atc » suivi du numéro d'attestation de conformité est exigée. Les autres mentions sont apposées conformément à l'article 4 de la présente décision.
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