JORF n°256 du 4 novembre 1998

Art. 2. - Les fréquences mentionnées à l'article 2 sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des prescriptions techniques que peut arrêter l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les fréquences mentionnées à l'article 2 sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des prescriptions techniques que peut arrêter l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.