JORF n°237 du 13 octobre 1998

Art. 15. - Les horaires auxquels les partis ou groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les partis ou groupements politiques.


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Version 1

Art. 15. - Les horaires auxquels les partis ou groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les partis ou groupements politiques.